TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205067_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, le syndicat SNUASFP-FSU représenté par Me Dilloard demande au tribunal : 1°) de faire exécuter le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1909753 du 10 juillet 2020 au profit de Mme B et de Mme A exerçant dans les établissements du programme REP+, en fonction de leurs anciennetés respectives et au prorata de leurs temps de travail dans ces établissements ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de verser aux intéressées le rappel de régime indemnitaire spécifique aux personnels affectés dans ces établissements, avec intérêt au taux légal, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à répartir entre les requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 77-12-3 du code de justice administrative : " Le juge qui fait droit à l'action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S'il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. / Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article L. 77-12-5 du même code : " En cas d'inexécution d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l'exécution d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures d'exécution qu'implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s'il y a lieu, les modalités particulières () ". 3. Par un jugement du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la requête du syndicat CGT Educ'action de Seine Saint-Denis présentée sur le fondement de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative et tendant à ce que le droit de bénéficier du régime indemnitaire spécifique défini à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n°2015-1087 du 28 août 2015, soit reconnu aux assistants sociaux de l'éducation nationale exerçant à plein temps dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire relevant du programme " REP+ " dans le département de la Seine-Saint-Denis. 4. Par la requête susvisée, le syndicat SNUASFP-FSU demande au tribunal administratif de Grenoble de faire exécuter le jugement n° 1909753 du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil en reconnaissance de droit, au bénéfice de requérantes qu'il indique représenter. Toutefois, ledit syndicat est dépourvu d'intérêt à agir dès lors qu'il n'appartient à ce stade qu'aux agents qui estimeraient en remplir les conditions de droit et de fait de se prévaloir devant l'autorité administrative des droits ainsi reconnus par le juge aux assistants sociaux de Seine-Saint-Denis et dans l'hypothèse où l'administration rejetterait leur demande, de saisir eux-mêmes le tribunal administratif territorialement compétent pour obtenir l'exécution individuelle du jugement rendu sur l'action en reconnaissance de droits. 5. La requête du syndicat SNUASFP-FSU, présentée par une personne n'ayant pas qualité pour agir et qui n'a, au surplus, pas été précédée d'une demande préalable, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête du syndicat SNUASFP-FSU est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SNUASFP-FSU. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. La magistrate désignée, A. TRIOLETLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3816 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2205067_20221116
Données disponibles
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