TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200477_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2022 et 12 juillet 2022, Mme E B, représentée par Me Fouet, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Lô à lui verser la somme de 280 209,25 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute survenue le 9 octobre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lô le versement à la requérante de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune est engagée à raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, les circonstances et la matérialité de l'accident étant démontrées ; - le médecin expert a considéré que le lien de causalité entre la chute et les symptômes présentés par Madame B est établi ; - elle a droit à l'indemnisation de ses préjudices à hauteur d'un montant global de 280 209,25 euros correspondant au coût de l'emploi d'une tierce personne pour 263 418 euros, à son déficit fonctionnel permanent pour 7 500 euros, à son déficit fonctionnel temporaire pour 291,25 euros, à son préjudice esthétique pour 2 000 euros, au préjudice d'agrément pour 1 000 euros et aux souffrances endurées pour 6 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 14 décembre 2022, la commune de Saint-Lô conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Madame B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires présentées soient minorées. Elle soutient que : - la matérialité des faits n'est pas établie ; - à titre subsidiaire, l'indemnisation demandée est excessive. Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados conclut à ce que la commune de Saint-Lô lui verse la somme de 277,68 euros au titre des débours exposés en raison de l'accident, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 110 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 19 mars 2021, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. A D. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Aboul, représentant Mme B, et de Me Cavelier, représentant la commune de Saint-Lô. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B soutient avoir été victime d'une chute, le 9 octobre 2018, alors qu'elle contournait sa voiture qu'elle venait de garer sur le parking de la préfecture à Saint-Lô, en raison de pavés sortis de leur habitacle. Par la présente requête, Mme B demande à ce que la commune de Saint-Lô, à qui incombe la charge de l'entretien de l'ouvrage public constitué par le parking en cause, soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 9 octobre 2018 et condamnée à réparer les préjudices qu'elle a subis. Sur les conclusions indemnitaires de Mme B : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter, d'une part, la réalité de son préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage invoqué. Le maître de l'ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du rapport médical d'expertise et des diverses attestations produites, que Mme B, alors âgée de 62 ans, a chuté, le 9 octobre 2018 vers 10h, sur le parking de la préfecture à Saint-Lô. 4. La requérante impute sa chute, dans le dernier état de ses écritures, à " des pavés sortis de leur habitacle " " sur lesquels elle a buté et à raison des encoches laissées vides ". Si elle produit à l'appui de ses dires plusieurs attestations, dont celle de son mari, l'imprécision de celles-ci ne permet pas d'établir que les signataires de ces attestations auraient assisté à la chute de Mme B. Ainsi, elles ne permettent pas de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles la chute est survenue ni la cause précise de cet accident. Mme B produit en outre une attestation du service départemental d'incendie et de secours de la Manche qui indique être intervenu le 9 octobre 2018 à proximité de la préfecture de la Manche " pour une chute accidentelle de hauteur ", sans apporter d'autre précision. Si le témoignage établi le 16 novembre 2018 par l'agent de sécurité de la préfecture qui a secouru Mme B relève que " des pavés étaient descellés ", il résulte de l'instruction que ce témoignage ne fait que reprendre les propres dires de Mme B en indiquant qu'une " dame était au sol () et m'a expliqué avoir buté sur des pavés ", et que son auteur n'a pas été le témoin direct de l'accident de la requérante. Par ailleurs, le témoignage de l'époux de Mme B, établi le 10 juillet 2019, soit plus de neuf mois après les faits, et dont il ne ressort pas qu'il ait été un observateur direct de la chute de l'intéressée, ne donne aucune précision sur les circonstances exactes de l'accident. Ces circonstances ne sont pas davantage établies par l'attestation du 9 juillet 2019 émanant de la personne qui a été " chercher Madame B aux urgences le 9 octobre 2018 ", qui n'a pas été témoin direct de l'accident. Les cinq photographies que la requérante produit devant le tribunal, non datées, prises sous divers angles et sur lesquelles figurent un seul pavé sorti de son emplacement et deux excavations, ne permettent pas d'établir la localisation du pavé ou de l'excavation qui serait à l'origine de sa chute. Enfin, la circonstance que la commune ait ultérieurement effectue´ des travaux de réfection du pavage ne saurait en soi révéler un défaut d'entretien normal. Dès lors, en l'absence d'élément probant sur les circonstances de l'accident, Mme B n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité direct entre la chute et l'état du parking. Par ailleurs et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le pavé ou les excavations figurant sur les photographies excédaient, par leur nature ou leur importance, les obstacles qu'un piéton normalement attentif pouvait s'attendre à rencontrer et dont la présence aurait dû être signalée. Compte tenu de ces éléments, la responsabilité de la commune de Saint-Lô ne peut pas être retenue. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Lô à lui verser une indemnité d'un montant de 280 209,25 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa chute du 9 octobre 2018. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados : 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, tendant au remboursement des débours et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion, doivent être rejetées. Sur les frais d'expertise : 7. Par ordonnance du 19 mars 2021, le président du tribunal, dans l'instance de référé expertise n° 2002239, a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 000 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de Mme B. Sur les autres frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Lô, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. 9. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la commune de Saint-Lô au titre des frais de même nature. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados sont rejetées. Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros sont mis à la charge de Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Lô est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à la commune de Saint-Lô. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, Signé P. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2200477_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel