TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 2×
TA54 · Chambre 1 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002239_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 septembre 2020 et 26 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Vitaris et l'association française de téléassistance (AFRATA), représentées par Me Azan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2121 émis le 6 juillet 2020 par lequel le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle a mis à la charge de la société Vitaris la somme de 260,29 euros au titre d'une intervention ; 2°) de décharger la société Vitaris de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de Meurthe-et-Moselle le versement à la société Vitaris de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le titre exécutoire attaqué n'indique pas avec suffisamment de précision les bases de la liquidation et les modalités de calcul de la somme réclamée ; - il est dépourvu de base légale, faute pour le SDIS d'établir qu'une délibération de son conseil d'administration lui permettait de mettre à la charge des bénéficiaires de ses interventions ne se rattachant pas directement à ses missions, une participation aux frais ; - il ne comporte pas la signature de la personne qui l'a émis ; - il est entaché d'une erreur sur l'identité du débiteur ; - la société Vitaris n'est pas la bénéficiaire de l'intervention au sens des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ; - la méthode de refacturation du SDIS constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques ; - l'intervention litigieuse fait partie des missions de service public dévolues au SDIS en application des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, de sorte que le SDIS ne pouvait demander à la société Vitaris une participation aux frais pour cette intervention ; l'absence de réponse de ces abonnés et l'indisponibilité de leur cercle proche que la société Vitaris a tenté vainement de contacter à de multiples reprises, permettait légitimement de suspecter une urgence et ainsi solliciter l'intervention du SDIS pour effectuer une mission de " protection des personnes ". Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juillet 2021 et 13 mai 2022, le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Poput, conclut, d'une part, à ce que soit transmise au Conseil d'Etat une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ou, à défaut, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur un pourvoi enregistré dans le cadre d'un litige présentant à juger les mêmes questions, d'autre part, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Vitaris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que l'AFRATA ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct et certain et notamment d'un intérêt national lui donnant qualité pour agir ; - la requête est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas établi que les représentants légaux de la société Vitaris ont qualité pour agir au nom de cette société ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de de M. Coudert, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - et les observations de Me Poput, représentant le SDIS de Meurthe-et-Moselle. Considérant ce qui suit : 1. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle a émis, le 6 juillet 2020, à l'encontre de la société Vitaris, société spécialisée dans les activités de téléassistance, un avis de sommes à payer valant titre exécutoire, d'un montant de 260,29 euros au titre d'une intervention au domicile d'une personne âgée ayant conclu un contrat de téléassistance avec cette société et qui avait par inadvertance déclenché son alarme de téléassistance. Par la requête susvisée, la société Vitaris demande l'annulation du titre exécutoire émis le 6 juillet 2020 par le SDIS de Meurthe-et-Moselle, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme en litige. Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce applicable à la société Vitaris : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. / () ". La requête de la société Vitaris indiquant qu'elle est présentée au nom de ses représentants légaux, celle-ci doit être regardée comme ayant nécessairement entendu viser son président. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête, en tant qu'elle est présentée par la société Vitaris, ne peut être accueillie. 3. D'autre part, dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu'il puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions. En revanche, les conclusions propres à chaque requérant ne sauraient être accueillies sans que leur recevabilité ait été admise. En l'espèce, ainsi qu'il vient d'être dit, la société Vitaris est recevable à contester le titre exécutoire émis à son encontre. Par ailleurs, l'AFRATA n'a présenté aucune conclusion qui lui soit propre. Dès lors, la circonstance que l'AFRATA ne justifierait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir est sans incidence sur la recevabilité des conclusions de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ". Aux termes de l'article L. 1424-42 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. / () ". 5. Il résulte des dispositions combinées citées au point 4 que les services d'incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. 6. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que par délibération du 26 février 2018, le bureau du conseil d'administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle a prévu, au titre de la " facturation des interventions non urgentes et non rattachées aux missions des SDIS " un forfait de 250,00 euros TTC, révisable annuellement, pour un " déclenchement téléassistance ". Il en ressort, d'autre part, que le 3 juin 2020 le dispositif personnel d'alarme d'un client de la société Vitaris a émis un signal d'alerte auprès de cette société, que celle-ci, après avoir tenté, sans succès, de contacter à plusieurs reprises son client ainsi que les proches qu'il avait désignés, l'existence de ces diligences préalables n'étant du reste pas contestée en défense, a alerté la régulation médicale d'urgence, que cette dernière a décidé de faire intervenir le SDIS de Meurthe-et-Moselle au domicile de cette personne, mais que cette intervention a conduit à constater que celle-ci avait déclenché son alarme par inadvertance et ne nécessitait aucun secours. 7. Il résulte ainsi de l'instruction qu'au moment de lancer ces interventions, le SDIS de Meurthe-et-Moselle avait agi au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que cette intervention s'était finalement révélée inutile ne permettait pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et qu'elle était, par suite, facturable à la personne secourue. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Vitaris est fondée à demander l'annulation de l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire du 6 juillet 2020, d'un montant de 260,29 euros, ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Vitaris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS de Meurthe-et-Moselle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SDIS de Meurthe-et-Moselle une somme de 250 euros au titre des frais exposés par la société Vitaris et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 2121 émis le 6 juillet 2020 par le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle est annulé. Article 2 : La société Vitaris est déchargée de l'obligation de payer la somme de 260,29 euros. Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle versera à la société Vitaris une somme de 250 (deux cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Vitaris, à l'association française de téléassistance et au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, F. Milin-Rance La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Référence
DTA_2002239_20231107