TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200488_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2200802 du 10 février 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, une requête présentée par M. C B. Par cette requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif d'Orléans, le 3 février 2022 et le 21 juillet 2022, M. B, représenté par Me Levildier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022, par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence, la qualité de l'agent notificateur ne pouvant être vérifiée au moyen de sa signature ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence, la qualité de l'agent notificateur ne pouvant être vérifiée au moyen de sa signature ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence, la qualité de l'agent notificateur ne pouvant être vérifiée au moyen de sa signature ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Nord, à qui la requête a été communiquée le 23 février 2022, n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure en date du 4 avril 2022. Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Levildier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant mongol né le 22 décembre 1992, est entré en France le 30 janvier 2012, muni d'un passeport revêtu d'un visa D étudiant valable du 18 janvier 2012 au 18 juillet 2012. Il a ensuite été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée jusqu'au 21 décembre 2019. Le 17 décembre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il a ensuite été mis en possession de récépissés régulièrement renouvelés jusqu'au 16 mai 2021. Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande pendant une durée de quatre mois a ensuite fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 1er février 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France à l'âge de dix-neuf ans et présent sur ce territoire depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, muni de titres de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés jusqu'en 2019, date à laquelle il a obtenu, à la suite d'un premier diplôme universitaire de langue française niveau 4, son diplôme de bachelor en management, gestion, finances et commerce, y justifie depuis lors d'une particulière insertion professionnelle, dès lors qu'il exerce depuis septembre 2019 un emploi d'ouvrier polyvalent au sein de la même société pour une rémunération égale au SMIC et en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, alors que M. B démontre avoir maintenu des liens avec sa mère, qui a acquis la nationalité française, et noué des liens étroits avec son beau-père et ses demi-frère et sœur, au domicile desquels il réside, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait conservé, à l'exception d'un frère, des attaches familiales dans son pays d'origine consécutivement au décès de son père survenu le 23 juillet 2020. Dès lors, au regard de l'ancienneté de la présence en France du requérant et de sa parfaite intégration tant professionnelle que sociale, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour doivent être également accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent, compte tenu de la résidence de M. B à la date du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er février 2022 du préfet du Nord est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, compte tenu de la résidence de M. B à la date du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4528 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2200488_20220928