TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200493_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2022 et 18 juin 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la section n° 1 de l'unité de contrôle ouest des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement pour faute, ensemble la décision implicite par laquelle cette dernière a rejeté son recours gracieux, ainsi que les décisions, implicite et expresse, des 9 août et 26 novembre 2021 par lesquelles la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision d'autorisation de licenciement.
Il soutient que :
- tant la convocation du comité social et économique que la demande d'autorisation de licenciement sont entachées de vice de forme dès lors que ses anciens mandats syndicaux ne sont pas mentionnés ;
- la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que, d'une part, M. A était présent, aux côtés de l'employeur, lors de l'entretien préalable, d'autre part, les membres du comité social et économique n'étaient pas suffisamment informés pour se prononcer en toute connaissance de cause ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence négative de leurs auteurs (dès lors que des faits de discrimination n'ont pas été examinés) ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait dès lors que la matérialité des griefs retenus à son encontre n'est pas établie ;
- l'autorisation de licenciement litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation et présente en outre un lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la ministre du travail conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés à l'appui de cette dernière ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la société par actions simplifiée Altran Technologies, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Pelletier, conclut, d'une part, à l'irrecevabilité des conclusions de la requête visant la décision du 8 février 2021 de l'inspectrice du travail ainsi que la décision implicite par laquelle cette dernière a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, au rejet de l'ensemble des autres conclusions la requête au fond et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
La société soutient que :
- les conclusions de la requête visant la décision du 8 février 2021 de l'inspectrice du travail ainsi que la décision implicite par laquelle cette dernière a rejeté le recours gracieux du requérant sont irrecevables en raison de la substitution de la décision ministérielle à celles-ci ;
- les moyens soulevés à l'appui des conclusions de la requête ne sont en tout état de cause pas fondés.
L'ordonnance du 12 septembre 2023 a fixé la clôture de l'instruction à la date du 1er octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les conclusions de M. Combot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Medina Oliveira, pour la société par actions simplifiée Altran Technologies.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, recruté depuis le 26 septembre 2002 au sein de la société Altran Technologies en qualité de consultant (" senior consultant engineer "), bénéficiait de la protection qui s'attache aux représentants syndicaux au titre de ses mandats de délégué syndical groupe, membre du comité central social et économique de l'unité économique et sociale Altran et de membre du comité social et économique de l'établissement Atran Mediterranée. Par une demande en date du 16 octobre 2020, la société Altran Technologies a présenté au service de l'inspection du travail une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. C. Par décision du 1er décembre 2020, l'inspectrice du travail de la section n° 1 de l'unité de contrôle ouest des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Par une nouvelle demande en date du 11 décembre 2020, la société Altran Technologies a présenté au service de l'inspection du travail une nouvelle demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de l'intéressé. Par décision du 8 février 2021, l'inspectrice du travail de la section n° 3 de l'unité de contrôle ouest des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement. L'intéressé a formé le 18 mars 2021 un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Sur recours hiérarchique formé le 8 avril 2021, la ministre du travail a également pris une décision implicite de rejet. Toutefois, par décision du 26 novembre 2021, la ministre du travail a, d'une part, retiré sa précédente décision implicite de rejet et, d'autre part, annulé la décision du 8 février 2021 de l'inspectrice du travail, tout en autorisant néanmoins le licenciement de M. C. Ce dernier demande dès lors l'annulation de l'ensemble des décisions susmentionnées de l'inspectrice du travail et de la ministre du travail.
Sur l'étendue du litige :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique, annule une décision de l'inspecteur du travail, sa décision se substitue à celle de l'inspecteur du travail. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit précédemment, par décision du 26 novembre 2021, la ministre du travail a annulé la décision du 8 février 2021 de l'inspectrice du travail autorisant le licenciement du requérant. Elle s'est donc substituée à cette dernière. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2021 de l'inspectrice du travail, ainsi que la décision implicite par laquelle cette dernière a rejeté le recours gracieux du requérant formé contre cette décision, sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées, ainsi que le fait valoir en défense la société Altran Technologies.
3. En second lieu, et ainsi qu'il a également été dit précédemment, par décision du 26 novembre 2021, la ministre du travail a retiré sa précédente décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par le requérant à l'encontre de la décision du 8 février 2021 de l'inspectrice du travail. Ladite décision implicite ministérielle ayant ainsi disparu de l'ordonnance juridique suivant la décision de retrait, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées, ainsi que le fait valoir en défense la société Altran Technologies.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, et ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Si le requérant soutient que tant la convocation du comité social et économique que la demande d'autorisation de licenciement seraient entachées d'irrégularité dès lors que ses anciens mandats syndicaux n'auraient pas été mentionnés, il ressort toutefois des pièces du dossier que tant le comité social et économique que l'inspectrice du travail ont bien été informés des mandats protecteurs dont il bénéficiait. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1232-3 du code du travail : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ". Si lors de l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, l'employeur peut se faire assister par une personne, c'est à la condition qu'elle soit membre du personnel de l'entreprise et que sa présence ne transforme pas l'entretien en une enquête susceptible de le détourner de son objet. En l'espèce, il n'est pas établi que la présence de M. D A, responsable des affaires sociales, à l'entretien préalable du 13 octobre 2020 aurait transformé ledit entretien en enquête susceptible de le détourner de son objet. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure liée à la présence de M. A à l'entretien préalable du requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure de consultation du comité d'entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée que si le comité d'entreprise a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation. Si le requérant soutient que les membres du comité social et économique n'étaient pas suffisamment informés pour se prononcer en toute connaissance de cause lors de la réunion du 9 décembre 2020, alors qu'ils se sont au demeurant prononcé défavorablement à son licenciement, la société Altran Technologies établit, par les pièces qu'elle produit, notamment la note jointe à la convocation des membres du comité social et économique à la réunion du 9 décembre 2020, qu'il a été porté à leur connaissance le motif de ladite réunion, avec les griefs retenus à l'encontre de M. C, les mandats exercés par celui-ci, et les éléments nécessaires à l'émission d'un avis en toute connaissance de cause sur le licenciement de l'intéressé. En particulier, s'il n'a pas été possible d'ouvrir les fichiers à caractère pornographiques présents sur l'ordinateur professionnel de M. C, en raison de leur caractère crypté, la société Altran Technologies soutient sans être sérieusement contestée que les titres desdits fichiers ne laissaient pas de doutes sur leur contenu. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure liée aux conditions d'information des membres du comité social et économique doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, et ainsi qu'il a été rappelé précédemment, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle contre le licenciement, lequel ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " () le juge, à qui il appartient d'apprécier () le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. () Si un doute subsiste, il profite au salarié ". Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve matérielle des manquements reprochés au salarié.
8. Pour autoriser le licenciement du requérant, la ministre du travail s'est fondée sur les deux griefs suivants : d'une part la consultation régulière de sites pornographiques sur son ordinateur professionnel au moyen du réseau " TOR " et, d'autre part, le stockage de fichiers consultés sur le disque dur de son ordinateur à l'aide du logiciel de cryptage " AXCRYPT ".
9. S'agissant de la matérialité des griefs susmentionnés, et en ce qui concerne le premier d'entre eux, si le requérant reconnait lui-même une consultation " compulsive " de sites pornographiques sur son ordinateur professionnel, il soutient cependant qu'il n'utilisait pas le réseau " TOR " (" The Onion Router "), vers lequel ses consultations le dirigeaient toutefois automatiquement, sans que cette redirection aboutisse, en raison des paramètres de sécurité de son ordinateur. D'une part, par la même, l'intéressé ne peut ainsi pas sérieusement remettre en cause les risques en termes de sécurité informatique qu'il faisait peser sur son entreprise en consultant les sites susmentionnés, la ministre soutenant en défense sans être contestée que le réseau " TOR " représentait d'importants risques en termes de propagation de virus informatiques et de logiciels malveillants, et que les consultations des sites susmentionnés par le requérant avaient déclenchés deux incidents de sécurité traités par le service de cyber-sécurité de la société Altran Technologies les 1er et 29 septembre 2020. D'autre part, le requérant ne remet pas sérieusement en cause le résultat des investigations réalisées par la direction des services informatiques de son entreprise, lesquelles ont donné lieu à un rapport du 24 septembre 2020, établissant que le requérant se connectait très régulièrement, via son ordinateur professionnel, à des sites pornographiques, via l'internet classique mais également via le réseau " TOR ". En ce qui concerne le second grief, à savoir le stockage par le requérant de fichiers consultés sur les sites susmentionnés sur le disque dur de son ordinateur à l'aide du logiciel de cryptage " AXCRYPT ", il ressort des pièces du dossier que le requérant admet que ledit logiciel était installé sur son ordinateur mais soutient cependant qu'il était nécessaire à la communication dans le cadre de l'exercice de ses activités syndicales. Il ne conteste ainsi par là-même pas la matérialité du grief en cause, de sorte que la matérialité des faits concernant les deux griefs retenus par la ministre du travail doit être considérée comme établie.
10. S'agissant de la gravité de la faute, la ministre du travail a considéré que la simple consultation régulière de sites pornographiques sur son ordinateur professionnel au moyen du réseau " TOR " ainsi que la conservation des fichiers consultés étaient à eux seuls d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement du requérant. Si le requérant soutient qu'il appartenait à son employeur de l'avertir des risques que comportait la consultation des sites susmentionnés, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il est au demeurant soutenu en défense, que la charte d'utilisation des moyens informatiques, annexée au règlement intérieur de l'entreprise, interdisait l'accès et le stockage de publications à caractère pornographique avec les équipements professionnels. Si le requérant fait également valoir qu'il aurait fait l'objet de discrimination au sein de son entreprise, élément qui n'aurait selon lui pas été analysé par la ministre du travail, d'une part il est constant que la ministre du travail a examiné le lien du licenciement de l'intéressé avec son mandat, et d'autre part il ne ressort en tout état de cause pas de l'ensemble des pièces du dossier que les tensions pouvant exister avec la direction permettraient d'établir l'existence d'une discrimination en lien avec ses mandats, alors qu'il vient au contraire d'être dit que les faits qui lui sont reprochés trouvent leur origine dans un comportement fautif grave dont il est responsable. Si le requérant soutient en outre que son comportement était lié à une pathologie de " trouble compulsif du comportement sexuel ", qu'il appartenait à son employeur de prendre en compte au titre de la souffrance au travail, cette circonstance, à la supposer médicalement avérée, ne saurait en tout état de cause faire regarder l'intéressé comme non responsable des actes fautifs en cause. Enfin, pour refuser une autorisation de licenciement, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence. Dès lors qu'il ne s'agit en l'espèce pas d'un refus mais d'une autorisation de licenciement, le requérant ne peut utilement soutenir que l'intérêt général aurait dû être pris en compte afin de refuser d'autoriser son licenciement. Dans ces conditions, les faits fautifs retenus à l'encontre du requérant doivent être considérés comme d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 2421-16 du code du travail : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre, examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé ". Selon le requérant, la décision d'autorisation de licenciement attaquée serait en lien avec son mandat dès lors qu'il n'avait jamais eu d'antécédent disciplinaire avant l'année 2019, toutefois cette circonstance ne suffit pas à établir que son licenciement pour les faits qui lui sont reprochés et qui ont été précédemment examinés serait en lien avec l'exercice de son mandat. Par suite, le moyen tiré du lien entre la demande de licenciement et l'exercice de son mandat ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les dépens :
13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions formées à ce titre par la société Altran Technologies ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Une somme de 1 500 euros est mise à la charge du requérant, au profit de la société Altran Technologies, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de M. C, au profit de la société Altran Technologies, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre du travail et à la société par actions simplifiée Altran Technologies.
Copie, en sera adressée, pour information, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L'assesseur le plus ancien,
signé
M. Holzer
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne à la ministre du travail, en ce qui la concerne,
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2200493Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0628 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200493_20241128
TA10131 mars 2025
ORTA_2200493_20250331Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2200493_20241128
Données disponibles
- Texte intégral