TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistementCitée 8×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2200493_20250331
- Date
- 31 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, la SAS Anzemberg, représentée par la SCP Canale Gauthier Antelme Bentolila Clotagatide, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération du sud (CASUD) à lui verser la somme de 23 999,63 euros en application de la cession de créance intervenue dans le cadre de l'exécution du marché public de travaux d'extension du réseau d'assainissement des eaux usées sur la commune de Saint-Joseph, augmentée des intérêts légaux à compter du 1er mars 2021 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la CASUD une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la communauté d'agglomération du sud, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 22 février 2025 transmis par l'application Télérecours, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par un courrier du 22 février 2025, dont son conseil a accusé réception le 25 février 2025 via l'application Télérecours, la SAS Anzemberg a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l'article R. 222-1 du même code. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Anzemberg une somme à verser à la CASUD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Anzemberg. Article 2 : Les conclusions présentées par la CASUD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Anzemberg et à la communauté d'agglomération du sud. Fait à Saint-Denis, le 31 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2200493_20250331