TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200493_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, l'EIRL LL Pose doit être regardée comme demandant au tribunal administratif : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur du 2 août 2022, portant sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 612-1 du même code énonce que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Enfin, l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (). ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (). ". 4. L'EIRL doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 2 août 2022. Pour être recevables, ces conclusions doivent, en application des dispositions précitées des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, avoir été précédées d'une réclamation préalable, ainsi qu'en fait mention la saisie administrative à tiers détenteur. Si une demande de régularisation a été faite par le tribunal le 16 août 2022, adressé par l'application Télérecours et mise à disposition le même jour, tendant à obtenir la copie de la contestation assortie de la pièce justifiant de leur dépôt auprès de l'administration ou celle du rejet de sa réclamation, la société requérante n'a pas produit les documents demandés ni justifié être dans l'impossibilité de les produire. Dans ces conditions, faute de justifier d'une contestation, la requête de l'EIRL LL pose doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'EIRL LL Pose est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à L'EIRL LL Pose. Fait à Schœlcher, le 3 octobre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200493
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1023 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200493_20221003
TA10131 mars 2025
ORTA_2200493_20250331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2200493_20221003
Données disponibles
- Texte intégral