TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205162_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 31 mars 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B. Il soutient que Mme A B a signé un bail le 31 mars 2022 pour un logement correspondant à ses besoins et capacités situé à Evry-Courcouronnes. La requête a été communiquée à Mme A B qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2200493 du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le tribunal, par une ordonnance du 23 juin 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15 septembre 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1. 4. Le préfet de l'Essonne soutient que Mme B a signé un bail le 31 mars 2022 pour un logement de type T2, situé 3 square de l'oncle Archibald à Evry-Courcouronnes (91). Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 14 avril 2021 a reconnu Mme B comme devant être logée d'urgence dans un logement de type T3-T4. Ainsi, et alors même que le relogement effectif de la demandeuse n'est pas contesté, le préfet n'établit pas que le logement correspondrait aux besoins de Mme B. Par suite, l'Etat ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme s'étant acquitté de son obligation de relogement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de l'Essonne tendant à ce qu'il soit mis fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance du 23 juin 2022 doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de l'Essonne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2205162_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel