TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2200499_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2022 et le 28 mars 2022, M. B D, représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a signalé dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé s'agissant des faits relatifs aux risques de subir des traitements inhumains ou dégradants et une privation de liberté dans son pays d'origine ; - la préfète de l'Oise n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour en Turquie ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête et les pièces ont été communiquées à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, magistrat désigné, - les observations de Me Homehr, représentant M. D, lui-même assisté de M. A, interprète en langue turque. M. D a présenté une note en délibéré qui a été a été enregistrée le 21 mai 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant turc né le 21 janvier 1990, est entré en France le 1er août 2019 et a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 31 mars 2021, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par une décision du 17 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 21 janvier 2022, dont M. D demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a signalé dans le système d'information Schengen. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, lequel disposait d'une délégation de signature de la préfète de l'Oise en date du 21 décembre 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 21 décembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. D soutient dans ses écritures et de nouveau à la barre, qu'il serait exposé au risque de subir des traitements inhumains et dégradants et attentatoires à sa liberté en cas de retour en Turquie, pour avoir refusé de se soumettre aux obligations du service militaire, et que des membres de sa famille proche font eux-mêmes l'objet de menaces et de représailles émanant du pouvoir en place en raison de leurs activités politiques, il ne produit au soutien de ces allégations aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé des risques auxquels il allègue être personnellement exposé, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise a pu, sans entacher son arrêté ni d'une insuffisance de motivation ni d'un défaut d'examen attentif de la situation de M. D estimer, pour décider son éloignement vers la Turquie, que celui-ci ne justifiait pas du sérieux des risques encourus dans ce pays. Pour le même motif, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle et de rejeter les autres conclusions de sa requête, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la préfète de l'Oise et à Me Homehr. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. Le magistrat désigné, Signé C. C Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200499
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8022 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200499_20220822
TA1424 janvier 2025
ORTA_2200499_20250124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2200499_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel