TA14Tribunal Administratif de CaenCitée 3×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2200499_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2022 et le 27 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Balzac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle la directrice de l'EHPAD Péreau-Lejamtel l'a suspendue de ses fonctions à compter du 1er février 2022 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;
2°) d'enjoindre à l'EHPAD Péreau-Lejamtel de lui verser, à compter du 1er février 2022, la rémunération à laquelle elle a droit dans le cadre de son arrêt de travail, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, d'assimiler la période d'absence du service à une période de travail effectif pour la détermination de ses congés payés, de ses droits acquis au titre de l'ancienneté et à prendre en compte cette même période au titre de l'avancement et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Péreau-Lejamtel la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, l'EHPAD Péreau-Lejamtel, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A exerce les fonctions d'agent des services hospitaliers à l'EHPAD Péreau-Lejamtel. Par la décision attaquée du 31 janvier 2022, la directrice de l'EHPAD Péreau-Lejamtel l'a placée en position de suspension d'activité sans rémunération, à compter du
1er février 2022 et jusqu'à la satisfaction de l'obligation vaccinale contre le virus de la covid-19.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice de l'EHPAD Péreau-Lejamtel a, le 22 mars 2022, pris une nouvelle décision qui indique que la suspension des fonctions de Mme A, prévue initialement le 1er février 2022, ne prendra effet qu'à compter de la date de fin de son congé maladie et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, et que l'agent sera rétabli dans ses droits à rémunération du 1er février 2022 jusqu'au terme de son congé maladie. Dans ces conditions, en décidant, par la décision du 22 mars 2022, que la suspension de fonctions ne prendrait effet, le cas échéant, qu'à compter de la fin du congé maladie de la requérante, et en rétablissant celle-ci dans ses droits, y compris sa rémunération, depuis le 1er février 2022, l'EHPAD Péreau-Lejamtel doit être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué par la requérante, qu'elle aurait été suspendue de ses fonctions postérieurement à la décision du 22 mars 2022. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 31 janvier 2022 et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. S'agissant des frais de l'instance, l'EHPAD Péreau-Lejamtel versera la somme de 500 euros à Mme A au titre des frais qu'elle a exposés pour la présente instance. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui ne peut être regardée comme partie perdante, une somme au titre des frais exposés pour l'établissement public.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : L'EHPAD Péreau-Lejamtel versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'EHPAD Péreau-Lejamtel tendant au bénéfice de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'EHPAD Péreau-Lejamtel.
Fait à Caen le 24 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 24 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2200499_20250124
Données disponibles
- Texte intégral