CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00381_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200499 du 22 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2023, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il n'a pas examiné s'il pouvait lui délivrer un titre de séjour ni la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant macédonien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 17 septembre 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, du 30 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 août 2021. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il a déclaré être entré sur le territoire français le 17 septembre 2019, que sa demande d'asile ayant été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, il ne bénéficie plus de droit de se maintenir sur le territoire français, que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Cette décision révèle ainsi un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'un prétendu défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, M. A soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas examiné s'il pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Il n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir que sa situation aurait justifié que le préfet l'admette au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Il n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé que l'intéressé est de nationalité macédonienne et qu'il n'établit encourir un risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kipffer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 30 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5430 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00381_20230330
Données disponibles
- Texte intégral