CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02832_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 4 mars 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2200499 du 9 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B, représenté par la SELARL CAP avocats, agissant par Me Presle, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - est entaché d'une erreur de fait ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par décision du 24 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 15 juin 1982, est entré irrégulièrement en France le 1er mai 2015. Le 27 août 2018, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 13 septembre 2019, l'intéressé s'est vu notifier une nouvelle mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 3 mars 2022, M. B a été placé en garde à vue par les services de police de Vichy. Puis, par arrêté du 4 mars 2022, le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il comporte les éléments d'identification de l'intéressé, sa date d'entrée en France, le rappel des deux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ainsi que des éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale, notamment son mariage avec une ressortissante étrangère faisant elle aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et les trois enfants issus de leur union. Par suite, l'arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent et, dès lors, est suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, dont les dispositions s'appliquent à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer ses décisions. L'arrêté litigieux n'est, en conséquence, pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d'éléments caractérisant la situation de M. B, comme les raisons de sa garde à vue ou les suites judiciaires qui auraient pu être données à celle-ci, sur lesquels le préfet de l'Allier n'a pas cru devoir se fonder pour lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai et prononcer une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français. 4. En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu'il est entré en France au cours de l'année 2015 et qu'il séjournait donc sur le territoire national depuis près de sept ans à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de ce séjour s'explique par l'irrespect d'une première mesure d'éloignement, prise à son encontre le 27 août 2018, puis d'une deuxième obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, édictées le 13 septembre 2019. Son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Si M. B se prévaut de la présence de leurs trois enfants et de leur scolarisation, rien ne s'oppose à ce que ces derniers l'accompagnent en Algérie et qu'ils y poursuivent leur scolarité, la cellule familiale ayant vocation à se reconstituer à l'étranger et en particulier dans le pays d'origine, dès lors que ni M. B ni son épouse ne possèdent de droit au séjour en France, où ils se maintiennent irrégulièrement. En outre, l'intéressé n'établit ni même n'allègue ne plus disposer d'attaches en Algérie, où il a vécu la majorité de son existence et où il conserve nécessairement des liens personnels et culturels. Ainsi, en l'espèce, en édictant l'arrêté en litige, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que cet arrêté poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit en conséquence être écarté. Le préfet n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration, en application des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En quatrième lieu, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de ses trois enfants mineurs. En outre, ainsi qu'il a été exposé au point 4, rien ne fait obstacle à ce que ces derniers accompagnent leur père dans son pays d'origine, où il n'est ni établi ni même allégué qu'ils ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6916 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY02832_20230116
Données disponibles
- Texte intégral