TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200505_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. A D, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ; - et les observations de Me Meaude, représentant M. D, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant moldavien, né le 24 mai 1939, est entré sur le territoire français en août 2021 muni d'un visa court séjour. Le 28 octobre 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Gironde a, par arrêté du 29 décembre 2021, rejeté sa demande de titre de séjour. M. D en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; () " 3. Il est constant que M. D est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour. Par suite, le préfet de la Gironde pouvait légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du L. 423-11. Ainsi, et quand bien même il n'est pas contesté que le requérant soit pris en charge par sa fille en France, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de lui délivrer la carte de résident qu'il demandait. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. () Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies. ". 5. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. D aurait sollicité un visa de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il n'est par suite pas fondé à se prévaloir desdites dispositions. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". 7. Il ressort des pièces du dossier, que M. D est présent sur le territoire français depuis moins de 5 mois à la date de la décision attaquée, il n'y justifie dès lors pas d'une ancienneté significative de présence. En outre, si M. D est veuf, âgé, et prétend que sa fille le prend en charge en France, il n'apporte pas la preuve que seule cette dernière pourrait le faire et qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 82 ans. En outre, si selon un certificat médical établi le 10 janvier 2022, il présente une insuffisance cardiaque, des tremblements essentiels invalidants, et des difficultés à la marche, le limitant dans son autonomie et le rendant dépendant et qu'il nécessiterait la présence à ses côtés d'une aide, qui serait assurée par sa fille, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité " d'étranger malade " et il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins ou de l'accompagnement dont il a besoin dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en prenant la décision attaquée, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonctions : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. B et Mme C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le premier assesseur, M. B Le président-rapporteur, F. SALVAGE Le greffier S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200505
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2200505_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel