TA63Chambre 1Chambre 1Citée 13×
TA63 · Chambre 1 — 26 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2200505_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de trois saisies à tiers détenteur émises le 14 janvier 2022 en vue de recouvrer la somme totale de 17 787 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2019 ainsi qu'à des cotisations de taxes d'habitation et de contributions à l'audiovisuelle publique mises à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020. Il soutient que : - les trois avis à tiers détenteur font un total de 53 361 euros alors qu'il n'est dû que la somme de 17 787 euros ; - s'agissant de l'année 2016 et 2017, il justifie que son domicile fiscal est à Guéret ; - s'agissant de l'année 2019, il s'interroge sur les modalités de calcul de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ; - les taxes d'habitation et de contribution audiovisuelle pour l'année 2019 ne sont pas dues dans la mesure où le local d'habitation était forcément à la disposition du nouvel exploitant du fonds de commerce le 27 avril 2018 ; - il est divorcé avec enfants depuis 1994 et devrait donc bénéficier d'une part et demi. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal est incompétent pour se prononcer sur la procédure de recouvrement forcé et les avis à tiers détenteurs émis à l'encontre de trois organismes ; - les conclusions de la requête concernant les taxes d'habitation au titre des années 2019 et 2020 sont devenues sans objet compte tenu de la décision de dégrèvement du 10 mai 2022 ; - la requête est irrecevable ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016, 2017 et 2019 ainsi qu'à des cotisations de taxes d'habitation et de contributions à l'audiovisuelle publique mises à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020. Pour avoir paiement de la somme de 17 787 euros, le comptable public compétent lui a notifié, le 14 janvier 2022, trois saisies administratives à tiers détenteur de contrats d'assurance-vie rachetables adressées à ACM Vie SA, MAC SF Epargne retraite et Predica Prévoyance auxquelles M. B s'est opposé par une réclamation du 22 janvier 2022. Par une décision du 10 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a dégrevé les sommes dues au titre des taxes d'habitation au titre des années 2019 et 2020. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme visée par les actes de poursuites du 14 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de l'irrégularité en la forme d'un acte de poursuite, dont relève le grief tenant au défaut de notification régulière des avis à tiers détenteurs, relève de la compétence du juge judiciaire et ne peut être utilement invoqué par le redevable à l'appui de sa contestation, devant le juge administratif, de son obligation de payer. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des avis à tiers détenteur à l'ancienne adresse professionnelle de M. B ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les taxes d'habitation au titre des années 2019 et 2020 qui ont fait l'objet d'une décision de dégrèvement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 5. Seules restent en litige les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2019 ainsi que la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuelle publique mise à sa charge au titre de l'année 2018. 6. Il résulte de la réclamation préalable du 22 janvier 2022 que M. B a formé un contentieux de recouvrement et non d'assiette. Ainsi, le litige est de recouvrement et non d'assiette. Par suite, le requérant ne peut utilement contester le bien-fondé de la cotisation d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2019 en se prévalant de ce que le fonds de commerce de la pharmacie qu'il exploitait a été vendu le 27 avril 2018 et en s'interrogeant sur les bases et les modalités de son calcul. Il ne peut davantage se prévaloir du moyen tiré de ce que son quotient familial devrait être d'une part et demi au lieu d'une part pour calculer les cotisations d'impôt sur le revenu à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer en litige. 7. La circonstance que le comptable public lui a notifié trois avis à tiers détenteur d'un montant de 17 787 euros chacun, correspondant au montant total des impositions dont M. B était redevable avant la décision de dégrèvement, n'a ni pour objet ni pour effet de porter la somme due à 53 361 euros. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, que la requête présentée par M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer les taxes d'habitation des années 2019 et 2020 qui ont fait l'objet d'une décision de dégrèvement du 10 mai 2022 et des majorations de recouvrement qui en résultent. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Aymard, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, J. AYMARD La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 26 septembre 2025
- Citations reçues
- 13 décision(s)
Référence
DTA_2200505_20250926
Données disponibles
- Texte intégral