TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200505_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, et des mémoires, enregistrés les 17 février 2023 et 4 juillet 2023, Mme F D, veuve C, M. B C et Mme A C, épouse G, représentés par la SCP Michel Ledoux et Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie a rejeté la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont est décédé Albert C ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Rouen Normandie de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont était atteint Albert C ; 3°) de les renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de leurs droits ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les consorts C soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie pour avis préalablement à son édiction et que le médecin de prévention n'a pas été mis en mesure de produire un avis ; - ces vices les ont privés d'une garantie ; - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'Albert C remplit les conditions pour bénéficier de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier 2023, 13 janvier 2023, 27 janvier 2023, 17 février 2023, 21 février 2023 et 21 juin 2023, l'université Rouen Normandie, représentée par la SELARL CVS, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Jorand, pour les consorts C. Considérant ce qui suit : 1. Albert C, technicien de recherche et de formation affecté à l'université de Rouen Normandie du 1er avril 1994 au 29 mai 2018, y a exercé les fonctions de chargé de la maintenance sur le site du Madrillet de 1994 à 1999 puis en qualité de responsable du service technique de l'unité de formation et de recherche Sciences et techniques des activités physiques et sportives (UFR STAPS) de 1999 à 2018. Un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué le 24 janvier 2018 et il est décédé le 30 mai 2018. Sa veuve et deux enfants majeurs demandent au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le président de l'université a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie d'Albert C comme imputable au service. 2. Par décision du 16 juin 2023, intervenue en cours d'instance, le président de l'université Rouen Normandie a procédé au réexamen de la demande des consorts C et l'a de nouveau rejetée. En adoptant cette décision, l'université a implicitement mais nécessairement entendu remplacer la décision du 13 avril 2021. Il relève de l'office du juge de regarder les conclusions des requérants en annulation de cette décision comme dirigées également contre celle du 16 juin 2023. Sur la décision du 13 avril 2021 : 3. Aux termes de l'article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur au jour de la décision contestée : " La commission de réforme est consultée : () 3° Lorsque l'affectation résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. " 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie broncho-pulmonaire inscrite 30 bis au tableau des maladies professionnelles n'a pas été soumise à l'avis de la commission de réforme. Ce défaut d'avis de la commission de réforme a privé les requérants de la garantie tenant à ce que l'administration prenne une décision éclairée sur leur demande, quand bien même cet avis ne lie pas l'administration. La consultation, postérieure à la décision en litige, du conseil médical ne l'a pas régularisée. Sur la décision du 16 juin 2023 : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical, devenu compétent à la place de la commission de réforme en application de l'article 47-6 du décret du 14 mars 1986, a été consulté sur l'imputabilité au service de la maladie dont est décédé Albert C. L'avis, défavorable, de cet organisme a été rendu le 16 février 2023, préalablement à la décision en litige. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés d'une garantie. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du bordereau des pièces jointes à sa saisine, que le conseil médical a été mis en possession de la retranscription de l'avis du médecin du travail de l'université Rouen Normandie, le Dr E, par une note du 13 avril 2021 intitulée " Notification de décision suite à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ". Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le médecin du travail n'a pas remis le rapport exigé par les dispositions de l'article 47-7 du décret du 14 mars 1986. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. () " 9. Selon le tableau n° 30 bis figurant en annexe au code de la sécurité sociale, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, le délai de prise en charge est de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comprend les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, les travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, les travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, les travaux de retrait d'amiante, les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, les travaux de construction et de réparation navale, les travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, la fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, et les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. 10. Si les fonctions de chargé de la maintenance occupées par Albert C sur le site du Madrillet ont pu, de manière plausible, comprendre la réalisation de travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante dès lors que contenaient de l'amiante des conduits de fluide en fibro-ciment, des dalles vinyliques, la colle de ces dalles, des revêtements de mur, des allèges murales, le réseau d'évacuation des eaux usées et certaines gaines techniques, l'agent depuis décédé n'a travaillé sur ce site qu'entre 1994 et 1999. 11. Si des matériaux à base d'amiante étaient présents dans les bâtiments de l'UFR STAPS dans les menuiseries extérieures, dans l'enveloppe de conduits en amiante-ciment et dans l'enduit des gaines de ventilation, dans le ragréage de certains sols, dans certains revêtements de sol en bon état de conservation, dans le plancher haut sous-face de l'escalier et les enduits de cet escalier, dans la sortie de toiture en amiante-ciment, dans les enduits de façade, il n'est pas établi par les pièces du dossier, très imprécises sur la réalité des tâches effectuées par l'intéressé, que les fonctions de responsable du service technique de l'UFR Staps dont était investi Albert C de 1999 à 2018 et des interventions électriques qu'il aurait effectuées l'auraient conduit à réaliser des travaux d'entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Il s'ensuit que, faute de remplir les conditions mentionnées au tableau n° 30 bis, la maladie en cause ne peut être présumée imputable au service. 12. En dernier lieu, compte tenu des tâches confiées à Albert C et des conditions et de la durée de son exposition à des matériaux contenant de l'amiante, rappelées aux points 10 et 11, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de ce qu'il existe une probabilité suffisante que la pathologie dont Albert C est décédé ait été en rapport avec son activité professionnelle. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2023 refusant, après nouvel examen, de reconnaitre sa maladie comme imputable au service. 13. Il résulte de ce qui précède que les consorts C sont seulement fondés à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2021 par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie a rejeté la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont est décédé Albert C. Cette annulation de la décision du 13 avril 2021, n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution dès lors que l'acte annulé a été remplacé par la décision du 16 juin 2023. 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 avril 2021 par laquelle l'université de Rouen Normandie a rejeté la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont est décédé Albert C est annulée. Article 2 : Le surplus de la requête et les conclusions de l'université de Rouen Normandie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, veuve C, à M. B C, à Mme A C, épouse G et à l'université de Rouen Normandie. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2200505
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
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- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2200505_20231128
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