TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2200505_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 février 2022, 20 juillet 2022 et 14 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 21 décembre 2021 prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande d'attribution de " MaPrimeRénov " ; 2°) d'enjoindre à cette autorité le versement de la prime " MaPrimRenov " ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH des intérêts moratoires, et des intérêts compensatoires à hauteur de 282 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ; 3°) de condamner l'ANAH aux entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, l'ANAH conclut au rejet des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, l'ANAH, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions et à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, Mme A, déclare se désister de ses conclusions visées ci-dessus aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions à fin d'indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fins d'indemnisation : 3. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " 4. Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 5. Mme A sollicite la condamnation de l'ANAH au versement de la somme de 282 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle estime avoir subi en raison du refus d'attribution de la prime " MaPrimeRénov' ", des nombreuses démarches qu'elle a dû entreprendre et de la somme qu'elle a dû puiser sur ses réserves financières afin d'honorer le solde des travaux effectués par le prestataire, induisant une perte de ses intérêts. Toutefois, sa requête n'est accompagnée d'aucune preuve de l'existence d'une décision, expresse ou implicite, de l'administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d'une somme d'argent. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de la requête de Mme A sont manifestement irrecevables et doivent dès lors, être rejetées en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2200505 de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2200505 de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Nîmes, le 4 avril 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA304 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2200505_20240404
Données disponibles
- Texte intégral