TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200515_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022 sous le numéro 2200515, Mme C J épouse A, représentée par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours et sous la même condition d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, en ce que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. II) Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022 sous le numéro 2200516, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours et sous la même condition d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit, en ce que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Bertaux substituant Me Vitel, pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants tunisiens nés respectivement le 10 février 1981 et le 12 septembre 1986, ont sollicité le 18 janvier 2021, leur admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés en date du 15 décembre 2021, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a refusé la délivrance de ce titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. I- Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n° 2200515 et n° 2200516 de M. et Mme A sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. II- Sur les conclusions aux fins d'annulation : II.A- En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par deux arrêtés n° 2021-1190 du 11 mai 2021 et n° 2021-1191 du 18 mai 2021, publiés au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis respectivement les 17 et 19 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration, ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement à M. K, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, et, en cas d'absence ou d'empêchement à Mme I G, en charge des refus de séjour et des interventions, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme G, signataire des décisions précitées, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 435-1, mentionnent que les requérants, qui sont tous les deux en situation irrégulière, ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Tunisie où M. A a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et Mme A jusqu'à l'âge de 29 ans et où vivent leurs parents et leur fratrie, de telle sorte qu'ils ne justifient pas d'obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie privée et familiale dans leur pays, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. En ce qui concerne M. A, la décision ajoute que si le requérant a déclaré être entré en France le 5 décembre 2011, il n'en justifie pas et ne produit pas d'éléments suffisamment probants permettant de justifier de sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée, notamment pour les années 2012 à 2015, pour lesquelles il ne produit que des attestations d'ouverture de livret A et de compte postal des extraits de compte, des mandants " Western Union ", une assurance habitation, une quittance de loyer et une quittance SFR. Ces décisions comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. et Mme A n'établissent pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'ils le soutiennent. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu ces dispositions ne peut être qu'écarté. 6. En quatrième lieu, M. et Mme A soutiennent que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait refusé à exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Toutefois, il ressort de la lecture des décisions de refus de séjour contestées que le préfet s'est prononcé sur la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 8. D'une part, M. A, qui prétend être entré en France en décembre 2011 et y résider depuis de façon habituelle et continue ne justifie ni de son entrée sur le territoire national ni de la présence habituelle et continue de plus de dix ans dont il se prévaut sur le territoire national, notamment pour l'année 2012 pour laquelle il ne produit qu'un contrat d'ouverture de compte signé en août et trois justificatifs d'opérations concernant ce compte réalisées en août, novembre et décembre. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre pour avis, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la commission mentionnée à l'article L. 432-14 du même code la demande du requérant. 9. D'autre part, M. et Mme A font valoir qu'ils sont arrivés en France respectivement en décembre 2011 et octobre 2015 et qu'ils y résident depuis avec leurs deux enfants nés en avril 2012 et août 2016, tous deux scolarisés en France. Toutefois, les deux requérants sont en situation irrégulière et dans ces conditions, eu égard en outre au jeune âge de leurs enfants, aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose en Tunisie que les requérants ont quittée respectivement à l'âge de 30 et 29 ans selon leurs propres déclarations et où résident leurs parents et leur fratrie, selon les énonciations de l'arrêté attaqué, non contestées sur ce point. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant leur admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. A l'appui de leurs moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les requérants font valoir les mêmes arguments que ceux exposés au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, pour les mêmes raisons qu'exposées au point 9, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle des intéressés. II.B. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, ne peuvent qu'être écartés. 13. En second et dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mesure d'éloignement prise à leur encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle. II.C- En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 14. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écarté. II.D. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 15 décembre 2021 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés. III- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. IV- Sur les frais liés au litige: 19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 20. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mises à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les sommes que les requérants réclament au titre des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C J épouse A, à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. HLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2200515
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2200515_20220930
Données disponibles
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