TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200516_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 24 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 15 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 23 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa sollicité. Il soutient que la décision de la commission de recours méconnaît l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public et compte tenu de sa vie commune ancienne et sincère avec son épouse de nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée et que le requérant ne conteste que la seule décision des autorités consulaires à Tunis ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 8 mars 1995, a épousé le 11 mai 2019 Mme D E, ressortissante française. M. B a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Tunis. Par une décision du 23 septembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 15 janvier 2022, dont M. B doit être regardé comme demandant l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur en défense : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont uniquement dirigées contre la décision de refus consulaire du 23 septembre 2021, il est constant que ce dernier a saisi le 15 novembre 2021, avant le dépôt de sa requête, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée d'un recours contre cette décision consulaire, recours qui a été implicitement rejeté le 15 janvier 2022, soit antérieurement à la présente décision. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision implicite et la fin de non-recevoir opposée en défense rejetée. 3. En second lieu, l'article R. 431-4 du code de justice administrative dispose : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 414-6 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 414-7 du même code : " Les caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 garantissent la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction () ". Enfin, l'article R. 414-8 du même code dispose : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une partie adresse à la juridiction administrative un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée " Télérecours citoyen ", son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative. 4. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que la requête produite par M. B n'est pas signée, la transmission de celui-ci par l'intermédiaire de l'application électronique " Télérecours citoyen " vaut signature. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la requête serait irrecevable en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative à défaut de signature manuscrite de ce document doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 15 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 5. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour refuser de délivrer à M. B le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur l'absence de communauté de vie entre les époux depuis leur mariage et de projet concret de vie commune en France, constituant un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant de son mariage, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter son établissement en France. 6. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien, a épousé le 11 mai 2019 en France Mme E, ressortissante française. Pour établir le caractère complaisant du mariage, le ministre de l'intérieur fait état de l'absence d'existence d'une communauté de vie antérieurement et postérieurement au mariage, et d'échanges réguliers de quelque nature que ce soit entre les époux depuis lors. Toutefois, le requérant produit un justificatif de domiciliation commune et des attestations de proches circonstanciées, faisant état de sa relation avec son épouse, ainsi que les justificatifs de voyages de son épouse en Tunisie, pour lui rendre visite. Les circonstances selon lesquelles M. B a séjourné de manière irrégulière sur le territoire français et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire postérieurement à son mariage, qu'il a exécuté en juillet 2020, ne suffisent pas, en l'espèce à elles-seules, à démontrer le caractère complaisant de son mariage. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif précédemment cité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement eu égard à ses motifs qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 15 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Sarda, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La rapporteure, S. C La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200516
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2200516_20220725