TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200516_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2200516 les 7 mars 2022, 10 août 2023 et 24 novembre 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti en 2015, pour un montant de 54 537 euros, et en 2016, pour un montant de 40 964 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification lui a été adressée au-delà du délai d'un an prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; - la prorogation de ce délai d'un an ne peut pas, au regard des dispositions du bulletin officiel des finances publiques paru au BOI-CF-PGR-20-30, lui être opposée dès lors qu'elle n'a pas été portée à sa connaissance ; - les sommes qu'il a reçues de la société SARL Expertise Industrie Services sur ses comptes bancaires correspondent à des remboursements de frais et de factures dont il a supporté les coûts pour le compte de cette société ; - la demande de compensation de l'administration fondée sur la remise en cause de la déduction des travaux des revenus fonciers qu'il a déclarés au titre de l'année 2016 n'est pas fondée dès lors, premièrement, qu'il s'agit de travaux de réparation et d'entretien qui sont déductibles, deuxièmement, que cette déductibilité est confirmée par une note administrative du 3 février 2014, et, troisièmement, que ces travaux ne seraient pas admis en déduction dans le cadre du calcul de la plus-value réalisée sur la cession de cet immeuble en 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2022 et 13 octobre 2023, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, les rectifications au titre des factures émises par une géomètre et diverses enseignes peuvent être fondées sur une autre base légale que l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et dont elle demande la substitution, à savoir les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ; - à titre subsidiaire, les impositions en litige au titre de l'année 2016 sont compensées par l'imposition correspondant à un rehaussement supplémentaire de 19 650 euros dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et à un rehaussement supplémentaire dans la catégorie des revenus fonciers au titre de la remise en cause d'un montant de 90 716 euros de travaux déduits à tort par M. B. II. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 2302504, M. A B, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction à hauteur de 14 960 euros des cotisations primitives d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir, auxquelles il a été assujetti au titre de la plus-value réalisée le 9 août 2022 sur la cession de son bien immobilier situé à Dom Le Mesnil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le service vérificateur a rectifié, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 2015 et 2016, son résultat foncier de l'année 2016 en annulant son déficit déclaré de 37 578 euros et en retenant un bénéfice de 53 144 euros, pour tirer les conséquences notamment de la remise en cause de la déduction de 90 716 euros de travaux ; - l'administration ne peut refuser la déduction de travaux à la fois au niveau des revenus fonciers et dans le cadre du calcul de la plus-value réalisée sur la cession de l'immeuble. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2200516 et 2302504, présentées par M. B, présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. D'une part, M. B a fait l'objet d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016, qui a donné lieu à une proposition de rectification en date du 28 novembre 2018 portant sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Ces cotisations ont été mises en recouvrement les 30 septembre 2019 et 31 octobre 2019 à raison d'un montant total en droits et pénalités de 80 215 euros concernant l'année 2015 et de 52 210 euros concernant l'année 2016. M. B a présenté une première réclamation en date du 20 octobre 2020, à la suite de laquelle l'administration a prononcé un dégrèvement partiel par une décision dont, si elle mentionne la date du 13 avril 2020, il est cependant constant qu'elle date du 13 avril 2021. En outre, alors même que cette décision semble également comporter une erreur matérielle concernant la décharge des pénalités sur les prélèvements sociaux de l'année 2015, celle-ci mentionne expressément que les cotisations supplémentaires restant à la charge de M. B s'élèvent à un total de 54 537 euros au titre de l'année 2019, en dépit de ce que l'administration fait valoir en défense que ces cotisations supplémentaires reliquataires s'élèveraient à un total de 61 861 euros. Concernant l'année 2016, les cotisations supplémentaires restant à la charge de M. B à l'issue de cette même décision du 13 avril 2021 s'élèvent à 40 964 euros. Par une seconde réclamation du 7 juillet 2021, M. B a demandé à l'administration le dégrèvement de ces cotisations supplémentaires. Cette demande a été rejetée par une décision du 5 janvier 2022. Par sa requête enregistrée sous le n° 2200516, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires, droits et pénalités comprises, soit des montants totaux de 54 537 euros concernant l'année 2015 et de 40 964 euros concernant l'année 2016. 3. D'autre part, M. B a vendu un immeuble à usage professionnel situé à Dom Le Mesnil le 9 août 2022. Une déclaration de plus-value immobilière a été déposée au titre de cette cession, indiquant une plus-value brute d'un montant de 151 072 euros, intégrant la prise en compte dans le prix d'acquisition du bien d'un montant de 69 187 euros de travaux. Cette plus-value a donné lieu à une imposition à l'impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et à la taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir, d'un montant total de 56 797 euros. Une déclaration rectificative a été souscrite le 12 avril 2023, indiquant une plus-value brute de 39 981 euros intégrant la prise en compte dans le prix d'acquisition du bien de 180 278 euros de travaux, et devant donner lieu à une imposition totale ramenée à 13 905 euros. Cette déclaration rectificative était accompagnée d'une demande de dégrèvement partiel à hauteur de la fraction des impositions d'un montant total de 56 797 euros excédant ce montant de 13 905 euros. Par une décision du 4 août 2023, l'administration a rejeté cette demande et indiqué à M. B que sa déclaration initiale comportait au contraire une minoration du montant de plus-value immobilière imposable, lui annonçant qu'une proposition de rectification lui serait ultérieurement adressée pour en tirer les conséquences. M. B a présenté, par un courrier du 21 août 2023, une seconde demande de dégrèvement partiel, estimant que la plus-value brute s'élevait à 119 731 euros en intégrant la prise en compte dans le prix d'acquisition du bien d'un montant de 100 528 euros de travaux. Par une décision du 24 août 2023, l'administration a rejeté cette demande. Par un troisième courrier du 5 septembre 2023, M. B a demandé à l'administration si elle consentirait à prononcer un dégrèvement partiel des impositions en litige s'il déposait " un désistement devant la juridiction administrative concernant exclusivement la validation desdits travaux en dépenses d'amélioration et de construction ". Cette demande a fait l'objet d'une réponse négative le 27 octobre 2023. Par sa requête enregistrée sous le n° 2302504, M. B demande au tribunal de prononcer le dégrèvement partiel des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de la plus-value immobilière réalisée en 2022 correspondant à la prise en compte pour la détermination de cette plus-value d'un montant de travaux de 90 716 euros, soit une réduction qu'il chiffre à 14 960 euros. Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. () Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. () Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité ". Aux termes de l'article L. 16 du même livre, dans sa version applicable au litige : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. () Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 € () ". Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre, pour chacune des années donnant lieu à une notification de redressement, sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé du délai nécessaire à l'administration pour obtenir ces relevés de compte, dont le point de départ court alors dès le soixante-et-unième jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit, avant cette date, les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais supplémentaires ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis. Cette prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés. Les délais impartis au contribuable pour compléter sa réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications, à sa demande ou à la suite d'une mise en demeure de l'administration, et nécessaires à l'administration pour recevoir les renseignements demandés ou obtenir les relevés de comptes non produits par le contribuable dans le délai imparti, se cumulent en principe, eu égard aux objets différents qu'ils poursuivent, pour le décompte de la durée de prorogation de la période de contrôle d'un an prévue par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales. Il en va toutefois différemment lorsque plusieurs de ces délais courent de manière concomitante, le délai d'un an prévu par ces dispositions n'étant alors prorogé qu'à concurrence du nombre de jours pendant lesquels ces délais ne se recouvrent pas. 6. Il résulte de l'instruction que l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle a été notifié à M. B le 30 novembre 2017. L'intéressé a présenté les copies de relevés de ses comptes bancaires lors du premier entretien avec le service le 9 janvier 2018. Par un courrier du 8 février 2018, délivré le 12 février suivant, le service lui a adressé une demande d'éclaircissements ou de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. En réponse, M. B a adressé un courrier parvenu au service le 2 mai 2018 par lequel il proposait à ce dernier de lui présenter ses pièces lors d'un entretien, lequel a été fixé au 23 mai 2018. Compte tenu du caractère jugé insuffisant de ces pièces, le service a, par courrier du 11 juillet 2018, mis en demeure M. B sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales de fournir les éclaircissements et justifications requises. Il n'est pas contesté que M. B n'a pas produit de nouvel élément à la suite de cette mise en demeure. Il résulte de ce qui précède que si le service a adressé à M. B une proposition de rectification le 30 novembre 2018, soit un jour au-delà du délai d'un an prévu par le troisième alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, ce délai a néanmoins fait l'objet d'une prorogation de trente jours au titre du même délai imparti par la mise en demeure adressée à M. B sur le fondement du second alinéa de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales. La circonstance que l'administration n'ait pas notifié cette prorogation à l'intéressé n'est pas de nature à remettre en cause cette dernière. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". 8. M. B se prévaut de dispositions du bulletin officiel des finances publiques parues au BOI-CF-PGR-20-30 du 20 décembre 2017 selon lesquelles si l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle est prorogé au-delà d'un an, le contribuable est informé par écrit, avant l'expiration de la durée d'un an, de la poursuite des opérations et des motifs de droit de celle-ci. Toutefois, ces dispositions, qui traitent de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni, par suite, être opposées à l'administration fiscale sur le fondement de cet article. Ce moyen doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : S'agissant de la charge de la preuve : 10. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". 11. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". 12. Il résulte de l'instruction que l'administration a eu recours à la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales pour réintégrer, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, des revenus imposables de M. B dont procèdent les cotisations supplémentaires en litige. Le requérant supporte par conséquent la charge de la preuve du caractère exagéré de ces cotisations en application des dispositions de l'article L. 193 précitées. S'agissant du bien-fondé de la réintégration de revenus d'origine indéterminée dans le revenu imposable de M. B au titre des années 2015 et 2016 : 13. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger / () Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés () ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " () sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ou s'il ne produit pas de justifications suffisantes. 14. Il résulte de l'instruction que M. B a reçu des sommes versées sur ses comptes bancaires en France par la SARL Expert Industrie Services, représentant des montants totaux retenus par le service de 95 653 euros en 2015 et de 135 619 euros en 2016. Le service a adressé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, à M. B une demande d'éclaircissement et de justifications portant sur ces sommes. M. B n'ayant pas apporté d'éléments suffisants en réponse à cette demande, le service lui a adressé une mise en demeure de présenter les éclaircissements et justifications requis dans un délai de trente jours en application de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales. M. B n'ayant pas satisfait à cette dernière demande, le service a réintégré, sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, les sommes perçues auprès de la SARL Expert Industrie Services dans son revenu imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 2015, soit 95 653 euros, et de l'année 2016 à hauteur de 135 619 euros moins 61 100 euros que M. B avait déclarés dans la catégorie des revenus distribués à titre de loyers. En réponse à la première réclamation de M. B, l'administration a substitué à ce fondement légal les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, retenant ainsi que les sommes perçues auprès de la SARL Expert Industrie Services constituaient des revenus d'origine indéterminée. 15. Pour contester ces rectifications, M. B fait valoir qu'il a effectué en 2015 et 2016 des déplacements avec son véhicule personnel pour le compte de la SARL Expert Industrie Services et au titre desquels cette société lui a versé des sommes correspondant à ces frais de déplacement, et que par ailleurs il a acquitté pour le compte de la SARL Expert Industrie Services des factures émises par des entreprises tierces. 16. Toutefois, et alors que lui incombe la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées, M. B se borne à se référer à cet égard aux pièces qu'il indique avoir jointes à ses réclamations des 20 octobre 2020 et 5 juillet 2021, sans cependant les produire dans le cadre de cette instance. S'il a, en revanche, produit devant le tribunal un extrait d'un relevé de son compte bancaire personnel ouvert auprès d'une banque au Luxembourg dont il ressort un virement de 4 234,74 euros du 17 août 2015 au bénéfice de la société Messer France, le libellé de ce virement ne fait aucune référence à la SARL Expert Industrie Services mais au contraire à une autre société Euro AD et PS. Cet extrait de relevé de compte ne permet par conséquent pas d'établir qu'une fraction des sommes reçues par M. B de la part de la SARL Expert Industrie Services correspondrait au remboursement d'une facture émise à l'attention de cette dernière société par la société Messer France. 17. Par ailleurs, M. B fait valoir qu'il a acquis des parts de la SARL Expert Industrie Services ultérieurement à la période vérifiée et qu'il en est devenu président à compter de 2022. Il se prévaut également de ce qu'il entretenait des relations commerciales avec cette société, en ne justifiant cependant à cet égard que de sa qualité de bailleur du local professionnel de celle-ci à partir d'avril 2016. Ces éléments ne permettent pas davantage d'établir le caractère exagéré des impositions en litige. 18. Au surplus, si l'administration produit quant à elle, dans le cadre de la présente instance, un tableau de déplacements dont elle indique qu'il a été communiqué par M. B au cours de la phase administrative de ce litige, ce tableau, à supposer même que l'on s'y réfère au soutien des conclusions à fin de décharge du requérant, ne permet en tout état de cause pas davantage d'établir la réalité de ces déplacements. L'allégation de M. B selon laquelle sa propre activité de micro-entrepreneur n'impliquait pas autant de déplacements ne permet pas davantage d'établir la réalité de ces déplacements réalisés pour le compte de la SARL Expert Industrie Services. En outre, si l'administration produit également plusieurs factures libellées pour certaines au nom de M. B, pour d'autres au nom de la SARL Expert Industrie Services et pour d'autres encore à leurs deux noms, celles-ci, à supposer même que l'on s'y réfère au soutien des conclusions présentées par M. B, ne permettent pas par elles-mêmes d'établir leur paiement effectif par M. B, et par voie de conséquence que la SARL Expert Industrie Services aurait remboursé M. B à ce titre. 19. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les demandes de substitution de base légale et de compensation présentées par l'administration, M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires en litige au titre des années 2016 et 2017. Sur les conclusions à fin de réduction de l'imposition au titre de la plus-value immobilière réalisée en 2022 : 20. Aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". Aux termes des dispositions du II de l'article 150 VB de ce code : " Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : () 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. () ". 21. Il résulte de l'instruction que M. B a déclaré au titre de ses revenus fonciers de l'année 2016 la déduction d'un montant total de travaux de réparation et d'entretien réalisés dans l'immeuble situé à Dom Le Mesnil de 110 203 euros. 22. M. B soutient que le service vérificateur a cependant rectifié, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 2015 et 2016, son résultat foncier de l'année 2016 pour tirer les conséquences notamment de la remise en cause de la déduction de 90 716 euros de travaux, et que l'administration ne peut dès lors pas refuser de prendre en compte ces mêmes travaux dans le calcul de la plus-value réalisée sur la cession de l'immeuble concerné. 23. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, et comme déjà indiqué ci-avant, que si M. B a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016, les rectifications qui lui ont été proposées dans ce cadre ont seulement porté sur la réintégration de revenus d'origine indéterminée. Contrairement à ce que M. B soutient, ces rectifications n'ont ainsi pas remis en cause la déduction de ses revenus fonciers d'un montant de 90 716 euros de travaux. 24. D'autre part, l'administration a fait valoir, dans ses réponses des 13 avril 2020 et 5 janvier 2022 aux réclamations que M. B a présentées à l'encontre des cotisations supplémentaires issues de cet examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, qu'un montant de 90 716 euros de travaux qu'il a déduit de ses revenus fonciers au titre de l'année 2016 n'était pas déductible au regard des dispositions de l'article 31 du code général des impôts dès lors qu'il ne s'agissait pas de travaux de réparation ou d'entretien. Par ailleurs, l'administratrice générale des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est a fait valoir, à titre subsidiaire, dans son mémoire en défense enregistré dans l'affaire n° 2200516, ainsi qu'indiqué précédemment, que les impositions en litige issues des rehaussements de revenus d'origine indéterminée pourraient être compensées, en cas de décharge prononcée par le tribunal, par l'imposition supplémentaire correspondant à la réintégration de ce montant de 90 716 euros de charges non déductibles dans la catégorie des revenus fonciers du requérant. Toutefois, bien que l'administration ait ainsi indiqué à plusieurs reprises considérer la déduction de 90 716 euros de travaux des revenus fonciers de M. B comme ayant été réalisée à tort par ce contribuable, il ne résulte pas de l'instruction que la réintégration de ce montant dans ses revenus fonciers imposables ait été effectivement opérée, ni que la compensation à ce titre ait été effectuée dans l'affaire enregistrée sous le n° 2200516. 25. Dans ces conditions, les dépenses de travaux dont se prévaut M. B ont été définitivement prises en compte pour la détermination de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2016. Elles ne peuvent, dès lors, au regard des dispositions du II de l'article 150 VB précitées, être également prises en compte pour la détermination de la plus-value imposable réalisée sur la cession de l'immeuble ayant fait l'objet de ces travaux. M. B n'est dès lors pas fondé à demander la réduction des cotisations primitives auxquelles il a été assujetti au titre de la plus-value immobilière en cause. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2200516 et 2302504 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2200516, 2302504
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Chronologie de l'affaire
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TA5121 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200516_20241121
TA337 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2200516_20241121
Données disponibles
- Texte intégral