TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 4ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200520_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2022 et le 12 juillet 2023, M. A demande au tribunal : 1°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à réaliser les travaux énoncés dans le rapport d'expertise établi le 9 avril 2021 dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole au paiement de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 303,06 euros toutes taxes comprises ; 4°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; il est propriétaire d'une parcelle cadastrée section CA n° 360 située impasse des Micocouliers à Clapiers et il a présenté une demande indemnitaire préalable pour les dommages affectant cette parcelle résultant des fortes intempéries ; - par une ordonnance n°2004406 du 4 décembre 2020, le Tribunal a fait droit à la demande d'expertise qu'il a sollicitée et l'expert désigné a rendu son rapport le 9 avril 2021 ; - à titre principal, la responsabilité pour faute de Montpellier Méditerranée Métropole est engagée dès lors qu'elle s'est abstenue de prendre les mesures destinées à permettre l'écoulement des eaux pluviales ; elle a fait preuve de carences dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière de lutte contre les inondations résultant du 5° de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ; - il subit des inondations partielles de sa parcelle par fortes pluies ; - le lien de causalité est établi ; - à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de Montpellier Méditerranée Métropole est engagée pour dommage de travaux publics ; - il subit un préjudice anormal et spécial tel qu'en atteste le rapport d'expertise. Par deux mémoires, enregistrés les 2 janvier et 13 juillet 2023, Montpellier Méditerranée Métropole conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dommages ne présentent pas de caractère anormal et spécial ; - le lien de causalité entre le préjudice et l'ouvrage public n'est pas établi ; la situation dont se plaint le requérant est la conséquence de la configuration des lieux et du défaut d'aménagement de son terrain. Par ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 août 2023. Par une lettre en date du 11 juillet 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de la responsabilité sans faute de Montpellier Méditerranée Métropole pour dommages de travaux publics. M. A a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023. Montpellier Méditerranée Métropole a répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - et les observations de Me Heliès, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire de la parcelle cadastrée CA n° 360 située impasse des Micocouliers sur la commune de Clapiers. Estimant subir des préjudices résultant de l'écoulement des eaux pluviales sur sa parcelle, M. A a demandé à Montpellier Méditerranée Métropole, autorité compétente en matière de gestion des réseaux d'eau pluviale, par courriers du 12 et 20 juin 2019 et 2 juillet 2019, de mettre fin à ces désordres. En l'absence de réponse, il a saisi le juge des référés du Tribunal, qui, par une ordonnance du 4 décembre 2020, a désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 9 avril 2021. Par sa requête, M. A demande l'indemnisation de ses préjudices ainsi que la réalisation de travaux pour remédier aux désordres dont il se prévaut. Sur la responsabilité : 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la parcelle de M. A se situe en bout de l'impasse des Micocouliers. En tête d'impasse, un caniveau bétonné surmonté d'une grille avaloir accueille les eaux pluviales des voiries du fond supérieur (Grand rue Marie Lacroix ; Rue Bonnefoi ; Rue de Vendargues ; Rue de la Cantonnade ; Rue de la Poste ; Rue du Château). Les désordres affectant la parcelle du requérant ont pour origine le défaut de dimensionnement de ces ouvrages et le raccordement insuffisant entre les différentes sections des ouvrages de transport d'eaux pluviales. Si Montpellier Méditerranée Métropole soutient que la configuration des lieux est la cause directe des désordres, elle ne peut se prévaloir d'une telle circonstance pour s'exonérer de sa responsabilité, au même titre que du défaut d'aménagement du terrain par le requérant qu'elle ne détaille pas de manière suffisamment précise pour en apprécier la réalité. 4. Il résulte de ce qui précède que le lien de causalité étant établi entre les désordres allégués et les ouvrages publics décrits ci-dessus, M. A est fondé à engager la responsabilité sans faute de Montpellier Méditerranée Métropole. Sur les préjudices : 5. Le requérant expose que sa grange est inondée à chaque fort épisode pluvieux et qu'il a dû réaliser une dalle en béton surélevée pour mettre ses biens hors d'eau ; il soutient également que les biens donnés à bail sont inondés dans les mêmes circonstances. Cependant, il n'étaye ces préjudices par aucun élément précis et circonstancié propre à en démontrer la réalité. Par suite, ces préjudices qui ne sont pas matériellement établis ne sauraient être indemnisés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. 8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. A est victime d'inondations récurrentes sur sa parcelle située en fond d'impasse, où il possède une grange ainsi que plusieurs biens à bail. Ces dommages, dont il n'est pas contesté qu'ils perdurent à la date de la présente décision, trouvent leur origine dans la conception défectueuse du réseau de collecte des eaux pluviales. L'absence de réalisation des travaux nécessaires pour mettre fin aux dommages subis de manière persistante par M. A est constitutive d'une faute. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif d'intérêt général justifierait l'abstention de Montpellier Méditerranée Métropole de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets. Il y a dès lors lieu de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à réaliser les travaux recommandés dans le rapport d'expertise du 9 avril 2021 consistant à " assurer la continuité amont-aval des effluents canalisés " en réalisant une canalisation PVC, de diamètre 400 mm, cohérente avec la sortie de grille avaloir en entrée de l'impasse des Micocouliers. Ces travaux devront être réalisés dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, sans que cette injonction soit assortie d'une astreinte. Sur les frais d'expertise : 9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". L'article R. 621-13 du même code prévoit que : " () Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ". 10. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés à la somme de 4 303 ,06 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive de Montpellier Méditerranée Métropole. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Montpellier Méditerranée Métropole est condamnée à réaliser les travaux préconisés dans le rapport d'expertise du 9 avril 2021, définis au point 8 du présent jugement, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal en date du 17 mai 2021 à la somme de 4 303, 06 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole. Article 3 : Montpellier Méditerranée Métropole versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et à Montpellier Méditerranée Métropole. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M., premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 28 septembre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Chronologie de l'affaire
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TA3428 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2200520_20230928