TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200531_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme A C, représentée par Me Varron-Charrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le directeur du crédit municipal de Toulon l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi traitement du 16 décembre 2021 au 11 janvier 2022, ainsi que la décision, révélée par l'arrêté précité, l'ayant placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 18 novembre au 15 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au crédit municipal de Toulon de reconnaître la rechute de son accident de service survenue le 18 novembre 2021 et de reconstituer sa carrière ; 3°) de mettre à la charge du crédit municipal de Toulon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision contestée n'avait pas compétence pour la signer ; - lesdites décisions ne sont pas motivées ; - elles procèdent d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n'a pas été préalablement consultée ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que la demande initiale n'a pas été examinée comme une rechute. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le crédit municipal de Toulon, représenté par Me Mas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la compétence liée du directeur de la caisse de crédit municipal de Toulon pour refuser de reconnaître la rechute de l'accident de service du 15 mai 2018 dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une déclaration par Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - et les observations de Me Mas pour le crédit municipal de Toulon. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, adjointe administrative principale de 1ère classe au sein du crédit municipal de Toulon, a été victime le 15 mai 2018 d'un " burn out " reconnu imputable au service. Par un arrêté du 26 juillet 2021, le directeur du crédit municipal de Toulon a prononcé sa révocation à compter du 1er août 2021 mais, par ordonnance n° 2102176 du 27 août 2021, la juge des référés du Tribunal a suspendu cet arrêté. Par ordre de service du 31 août 2021, le directeur du crédit municipal de Toulon l'a affectée, à compter du 6 septembre 2021, sur un poste administratif à l'agence d'Ollioules, dans un bureau individuel spécialement aménagé afin qu'il n'implique aucun lien physique ou téléphonique avec la clientèle. Par un avis d'arrêt de travail du 6 décembre 2021, Mme C a été arrêtée du 6 septembre au 6 novembre 2021. Reprenant son poste le 7 novembre 2021, elle a été arrêtée, à nouveau, du 18 novembre au 6 décembre 2021, puis du 6 décembre 2021 au 11 janvier 2022, prolongé jusqu'au 24 janvier 2022. Par arrêté du 23 décembre 2021, le directeur du crédit municipal de Toulon l'a ensuite placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté du 23 décembre 2021, ainsi que de la décision antérieure, révélée par l'arrêté précité, l'ayant placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 37-17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 susvisé : " () La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 37-2 à l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L'autorité territoriale apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre ". L'article 37-2 dudit décret prévoit, quant à lui, que " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie () ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 décembre 2021, le docteur B a arrêté rétroactivement Mme C au motif d'une rechute de son accident de service du 15 mai 2018, dont le crédit municipal de Toulon a réceptionné le certificat médical. Toutefois, il résulte du procès-verbal de la commission départementale de réforme de la fonction publique du Var en date du 23 février 2022, saisie pour avis sur l'imputabilité au service de la rechute du 18 novembre 2021, que Mme C n'a pas déclaré cette dernière. Il ne ressort, en effet, d'aucune pièce du dossier que l'intéressée ait procédé à ladite déclaration dans un délai d'un mois à compter de sa constatation médicale tel que le prévoit l'article 37-2 précité du décret n°87-602 du 30 juillet 1987. Dans ces conditions, en dépit des avis sollicités par le crédit municipal de Toulon sur l'imputabilité au service de ladite rechute, au demeurant unanimement défavorables, le directeur du crédit municipal de Toulon était en situation de compétence liée pour refuser la reconnaissance d'imputabilité au service de la rechute en litige et le bénéfice du placement de Mme C en congé d'invalidité temporaire imputable au service. Il s'ensuit que les moyens invoqués, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'insuffisance de motivation, du vice de procédure et d'une erreur d'appréciation dès lors que la demande initiale n'a pas été examinée comme une rechute, doivent être écartés comme étant inopérants. Sur l'injonction et l'astreinte : 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du crédit municipal de Toulon qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par le crédit municipal de Toulon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du crédit municipal de Toulon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au crédit municipal de Toulon. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2
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TA145 avril 2024
DTA_2102176_20240405TA8322 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200531_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2200531_20241122
Données disponibles
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