TA141ère chambre1ère chambreCitée 6×
TA14 · 1ère chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102176_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2021 et le 16 mars 2024, la SARL C Frères, représentée par son gérant M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande de subvention relative à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur. Elle soutient que la décision méconnaît le décret n° 2021-535 du 30 avril 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par la SARL C Frères ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 2021-535 du 30 avril 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Mme A et M. C, représentant la SARL C Frères. L'Agence de services et de paiement n'était pas représentée. Considérant ce qui suit : 1. La SARL C Frères, entreprise spécialisée en horticulture, a déposé une demande de subvention relative à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur. Par une décision du 14 septembre 2021, dont il est demandé l'annulation, l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2021-535 du 30 avril 2021 relatif à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI : " Peuvent être éligibles à l'aide les petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et les entreprises de taille intermédiaire qui exercent une activité industrielle au sens du II de l'article 39 decies B du code général des impôts. () Les entreprises ayant une pluralité d'activités ne peuvent bénéficier de l'aide que si le bien éligible est affecté à une activité industrielle. ". Aux termes de l'article 39 decies B du code général des impôts : " () II. - Pour l'application du I, l'activité industrielle s'entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l'outillage est prépondérant ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la SARL C Frères exerce une activité d'exploitation de biens agricoles, transports de produits agricoles et dérivés et de toute marchandise, location, achat et revente d'approvisionnement de produits agricoles horticoles. La demande de subvention déposée par la SARL C Frères concerne une machine pour robotiser une " ligne complète de production en automatisant le dépliage des contenants, leur remplissage, le semis, la couverture, le repliage des jeunes plants et le chargement des colis ". Le bien à financer a pour fonction de déconditionner les pots et palettes pour assurer le remplissage avec du terreau non transformé par la machine, le repiquage de jeunes pousses et une brumisation automatique sans ajout d'élément organique ou chimique. Compte tenu de ces caractéristiques, la machine, objet de la subvention demandée, ne concourt pas directement à la fabrication ou la transformation d'un bien corporel immobilier et son utilisation ne peut pas être regardée comme s'insérant activement dans le cycle biologique des plantes. Ainsi, elle ne présente pas les caractéristiques d'activité industrielle au sens de l'article 39 decies B du code général des impôts précité pour l'application de l'article 2 du décret n° 2021-535 du 30 avril 2021 précité, dont le champ d'application est limité aux entreprises exerçant une activité industrielle. Dès lors, en rejetant la demande de subvention de la SARL C Frères, l'Agence de services et de paiement n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que l'ensemble de la requête de la SARL C Frères doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL C Frères est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL C Frères et à l'Agence de services et de paiement. Copie sera transmise au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 avril 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2102176_20240405
Données disponibles
- Texte intégral