CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00412_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102176 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme B, représentée par Gabon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle : - le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - il méconnaît son droit d'être entendue protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour avis ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en février 2018. Le 1er mars 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet de la Marne lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen au point 4 de leur jugement. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur le bien fondé 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays de destination, le préfet de la Marne, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle a déclaré être entrée en France en février 2018, que si elle s'est prévalue de la présence en France de trois de ses enfants, elle ne l'établit pas, que deux de ses enfant résident en Belgique, qu'elle est titulaire d'une carte de séjour permanent en Belgique, qu'elle n'établit pas être dépourvue de liens familiaux en Belgique ou dans son pays d'origine, qu'elle ne justifie pas de motifs humanitaires ou de circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour, que si elle a fourni un certificat médical faisant état d'une perte d'autonomie au quotidien nécessitant l'aide d'une tierce personne, elle n'établit pas être dans l'incapacité de bénéficier d'un accompagnement au quotidien en Belgique ou au Maroc et enfin elle n'établit pas être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et révèle en outre un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que " Madame A B ne peut prétendre à la reconnaissance de plein droit d'un droit à séjour ni par rapport à l'accord franco-marocain, ni sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Ce faisant, le préfet de la Marne a nécessairement examiné la situation de Mme B au regard des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 7. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précité est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 8. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations, l'intéressée a toutefois été mise en mesure de présenter à l'occasion de sa demande de titre de séjour toutes les observations utiles. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué doit être écarté. 9. En quatrième lieu, si Mme B soutient que le préfet de la Marne aurait dû saisir le collège de médecins de l'OFII, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif de son état de santé, ni même qu'elle se serait prévalu de ses problèmes de santé lors de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire français de membres de sa famille et de son intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en février 2018. A la date de la décision contestée, elle n'était donc présente sur le territoire national que depuis trois ans et quatre mois. Elle n'a au surplus cherché à régulariser sa situation qu'en mars 2021. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de membres de sa famille qui la prendraient en charge au quotidien, elle n'apporte pas davantage de précisions ni aucun élément permettant d'établir leur situation. Elle n'établit pas que les membres de sa famille résidant en Belgique, où elle est légalement admissible, ne pourraient la prendre en charge. En outre, elle n'établit pas avoir tissé en France d'autres liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvue d'attaches privées et familiales au Maroc, son pays d'origine, ou en Belgique, où résident deux de ses enfants, alors qu'elle a vécu hors de France jusqu'à l'âge de 78 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 13. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si elle fait valoir qu'elle a besoin d'assistance au quotidien et qu'elle ne peut interrompre son traitements médicamenteux, elle n'apporte aucune précision supplémentaire ni aucun document à l'appui de ses allégations. Elle n'établit donc pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc ou en Belgique et qu'elle ne pourrait voyager sans risque à destination de ces pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 ci-dessus que la situation de Mme B n'est pas caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. En huitième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Mme B soutient qu'un retour dans son pays d'origine engendrerait des difficultés au regard de son état de santé. L'arrêté contesté a pour objet de renvoyer Mme B " à destination de son pays d'origine ou de tout pays où elle établit être légalement admissible ". Eu égard à ce qui a été dit au point 13 ci-dessus, elle n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ou en Belgique, où elle est légalement admissible, ni qu'elle ne pourrait voyager sans risque vers l'un ou l'autre de ces pays. Par ailleurs, elle n'établit pas qu'elle serait exposée à un risque de peines ou de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc ou en Belgique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Gabon. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5414 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00412_20230414
TA145 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00412_20230414
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