TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200551_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48 du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a avisée de la perte de 4 points de son permis conduire à la suite d'une infraction commise le 8 janvier 2022 et d'un solde de points affecté à son permis de conduire de 8 points sur un capital de 12 points à la date du 11 février 2022 ;
2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui restituer ces 4 points.
Elle soutient que :
- elle n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 8 janvier 2022 ; en effet, elle avait prêté ce jour-là son véhicule à Mme D et c'est cette dernière qui conduisait son véhicule et qui a emprunté une voie en sens interdit place Bassompière à Saintes à l'origine de la perte de ses points ;
- elle a reçu la contravention et elle l'a contestée en désignant le véritable auteur de l'infraction ;
- elle a payé la contravention le 27 janvier 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que si la requérante souhaitait contester la contravention émise à son encontre, il lui appartenait de saisir le juge judiciaire, la juridiction administrative n'étant pas compétente pour apprécier les circonstances dans lesquelles une infraction a été commise ; ainsi la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de M. B a lu son rapport.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 janvier 2024 en présence de Mme Collet, greffière de chambre.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route relevée à son encontre le 8 janvier 2022 " circulation en sens interdit ".
2. Pour demander l'annulation de la décision susmentionnée du 11 février 2022, Mme C soutient qu'elle n'a pas commis cette infraction, qu'elle avait prêté son véhicule a un tiers qui était le conducteur au moment de l'infraction. Toutefois, un tel moyen présenté devant le juge administratif est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire, dont il ne résulte pas de l'instruction, qu'il aurait été saisi en temps utile d'une requête, d'apprécier la réalité de l'infraction et son imputabilité. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.
3. Au surplus, le relevé d'information intégral en date du 22 mars 2022 produit au dossier, comporte la mention du paiement de l'amende forfaitaire qui a été infligée à l'intéressée en raison de l'infraction en cause. Par suite, la réalité de ladite infraction doit être regardée comme étant établie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
Le magistrat désigné
Signé
P. B
La greffière
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
5
N°2200551Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8618 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200551_20240118
TA7827 mai 2025
DTA_2200551_20250527Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2200551_20240118
Données disponibles
- Texte intégral