TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200555_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2200555, le 10 mars 2022, M. C B indique qu'il a abattu des arbres plantés sur le domaine public fluvial et débroussaillé une partie du domaine public en cause, pour faciliter le passage.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, M. C B indique qu'il a agi afin d'entretenir l'ouvrage d'art en maçonnerie appartenant à Vois navigables de France.
II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2200814, le 11 avril 2022, l'établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C B qui a abattu sans autorisation des arbres plantés sur le domaine public fluvial, et conclut à ce que le tribunal :
1°) condamne M. B au paiement d'une amende de 1000 euros au titre de l'action publique ;
2°) condamne M. B au paiement d'une indemnité de 709, 40 euros au titre de l'action domaniale.
Voies navigables de France soutient que M. B a abattu sans autorisation des arbres faisant partie du domaine public fluvial, ce qui constitue une contravention de grande voirie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, M. C B indique avoir façonné le bois coupé, le garder à disposition de VNF et que le chiffrage, par VNF, de la valeur de ce bois est excessif.
Vu le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 29 décembre 2021 et notifié le 7 mars 2022.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé et les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nizet, président,
- et les conclusions de Mme de Laporte, rapporteure publique.
Une note en délibéré a été enregistrée pour VNF le 27 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2200555 et 2200814, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Aucun travail ne peut être exécuté () sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine () ". Aux termes de l'article L. 2132-10 du même code : " Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d'art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien. / Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d'enlèvement ou de remise en état d'office acquittés par l'autorité administrative compétente. ".
3. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu'il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
4. Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de toute condamnation qu'au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure.
5. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal dressé le 29 décembre 2021 par un agent assermenté de Voies navigables de France, dont une copie a été adressée à
M. B par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 7 mars 2022, que ce dernier a abattu, sans autorisation, des arbres plantés sur le domaine public fluvial, au barrage de la Mouche, sur le territoire de la commune de Saint-Ciergues. Le volume de bois ainsi abattu représente une dizaine de stères. Dans ces circonstances qui entrent dans les prévisions des dispositions précitées, et alors que la matérialité de l'atteinte au domaine public est établie, et n'est au demeurant pas contestée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer le montant de l'amende à la somme de 500 euros.
Sur l'action domaniale :
6. L'action domaniale trouve son fondement dans l'obligation de toute personne de réparer les conséquences d'un dommage causé par son fait. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine.
7. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les lieux ont été remis en état par M. B. VNF demande la condamnation de M. B à la somme de 709, 40 euros correspondant, à hauteur de 500 euros, à la valeur du bois abattu et pour le surplus aux frais administratifs occasionnés par les faits reprochés à M. B. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que VNF aurait eu l'intention de vendre le bois abattu. VNF ne saurait pas suite demander la condamnation de M. B à lui verser au titre de l'action domaniale une somme correspondant à la valeur du bois coupé. D'autre part, il n'est pas contesté que le site a été remis en état par M. B. Par suite, l'établissement public est seulement fondé à demander à être indemniser des frais administratifs qu'il a supportés pour un montant, non contesté, de 209, 40 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 500 euros au titre de l'action publique.
Article 2 : M. B versera à VNF une somme de 209, 40 euros au titre de l'action domaniale.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement public Voies navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
N°s 2200555 ; 2200814Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2200555_20230130