TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistementCitée 4×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2200555_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le colonel adjoint de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres (SIMMT) a rejeté son recours dirigé contre le refus opposé à sa demande d’exercer ses missions en télétravail au titre de l’année 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le ministre des armées informe le tribunal du décès du requérant le 10 août 2022 et conclut au non-lieu à statuer. Par courrier du 20 septembre 2023, le tribunal de céans a invité Mme A..., épouse de M. A..., à bien vouloir faire connaître à la juridiction, dans un délai de quinze jours, les coordonnées des ayants-droits de M. A... afin que le tribunal puisse, en application de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, leur demander s’ils déclarent reprendre l’instance et les a informé de ce que le tribunal était susceptible de prendre une ordonnance de non-lieu à statuer. Par un courrier du 9 février 2024, la présidente de la 2ème chambre a invité Mme A..., compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien des conclusions dans le délai d’un mois en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et a réitéré la demande de communication à la juridiction du nom des ayants-droits de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (...) ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (...) ». Suite au décès de M. A... en cours de procédure, Mme A... a été invitée, par lettre du 20 septembre 2023, à faire connaître à la juridiction les nom et coordonnées des ayants-droits de M. A.... Par lettre du 9 février 2024, elle a également été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois. Ce courrier, envoyé, au moyen de l’application télérecours, n’a fait l’objet d’aucune réponse dans le délai d’un mois imparti à la requérante. Dans ces conditions, Mme A... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de la requête. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné acte de ce désistement, en application du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 juillet 2022
DTA_2200555_20220722CAA7826 septembre 2022
ORCA_22VE02138_20220926CAA4414 novembre 2022
ORCA_22NT00740_20221114TA5130 janvier 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2200555_20260330