CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02538_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B E épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2200555 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n°22VE02138 du 26 septembre 2022, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme E épouse C contre ce jugement.
Par une décision du 9 septembre 2024 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme E épouse C, représentée par Me Sadoun, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une personne qui n'avait pas compétence pour ce faire ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle ne fait pas état de la situation médicale de sa fille ;
- en se bornant à instruire sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, alors qu'elle justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné la demande dont il était saisi ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'elle aide sa fille handicapée dans la prise en charge de ses deux enfants nés en 2019 et 2021 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme E épouse C, ressortissante algérienne née le 7 février 1971, entrée en France le 25 septembre 2019 munie d'un visa Schengen de court séjour, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " le 7 juin 2021. Par l'arrêté du 21 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme E épouse C relève appel du jugement du 22 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.
3. En premier lieu, par arrêté n° 2021-044 du 31 mars 2021, régulièrement publié le 1er avril suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau du contentieux des étrangers à la préfecture du Val-d'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L'arrêté contesté vise les dispositions et stipulations dont il fait application et mentionne que Mme E épouse C ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien au motif que son époux et ses deux fils résident dans son pays d'origine, qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa demande a néanmoins été examinée au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet et qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle qu'elle peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée, alors même qu'elle ne précise pas l'état de santé de la fille de Mme E épouse C et l'aide que cette dernière lui apporte. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val d'Oise a examiné si la requérante justifiait de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour et du défaut d'examen de la demande de Mme E épouse C manquent en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E épouse C, entrée en France le 25 septembre 2019 munie d'un visa Schengen de court séjour, s'y est maintenue irrégulièrement à l'expiration de la durée de validité de son visa. Si elle fait valoir qu'elle est restée en France pour aider sa fille, atteinte d'une maladie chronique et reconnue handicapée, à s'occuper de ses deux jeunes enfants et qu'elle assure auprès d'elle une fonction rémunérée d'aidant familial, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de santé et de dépendance de sa fille serait telle que la présence de la requérante aux côtés de sa fille est indispensable, ni qu'elle seule peut lui porter assistance. Mme E épouse C ne justifie d'aucune insertion sociale en France et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent son époux et ses deux fils et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer à Mme E épouse C un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, ni insuffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de ses petits-enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs de fait, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme E épouse C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02538_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORCA_24VE02538_20241105