TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200558_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier et le 24 octobre 2022, la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Araches la Frasse 1, représentée par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le maire d'Arâches-la-Frasse a refusé de lui accorder un permis de construire ;
2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arâches-la-Frasse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme est infondé ;
-le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la commune d'Arâches-la-Frasse conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'elle est infondée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mathieu, représentant la société Araches la Frasse 1.
Considérant ce qui suit :
1. La société immobilière de construction vente Araches la Frasse 1 a demandé à la commune d'Arâches-la-Frasse de lui délivrer un permis de construire un bâtiment d'habitation collectif de 19 logements sur la parcelle cadastrée section B n°3372 et 5071, située 264 route des servages. Par un arrêté en date du 27 décembre 2021, le maire d'Arâches-la-Frasse a rejeté cette demande aux motifs qu'elle méconnaissait d'une part l'article L.111-11 du code de l'urbanisme et d'autre part les articles R.111-2 du même code et UB3 du règlement du plan local d'urbanisme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, Mme A B, adjointe au maire, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du maire d'Arâches-la-Frasse en date du 16 juin 2020, régulièrement affiché en mairie au regard de la déclaration certifiée du maire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics () de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ()".
4. Les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique et le cas échéant à son concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité.
5. En l'espèce, il ressort de l'avis du gestionnaire Enedis en date du 18 novembre 2021 que le projet nécessite, pour une puissance requise de 171 kVA triphasé, la création d'un poste de distribution publique sur le terrain d'assiette. Ces travaux réalisés sur le réseau public, qui ne modifient pas sa consistance, n'ont pas pour objet d'étendre ou de renforcer le réseau public d'électricité. Par suite, le maire d'Arâches-la-Frasse ne pouvait se fonder sur ce motif de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 3.2 : " Voiries : / Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique ; en tout état de cause : / - la largeur de plate-forme des voies privées nouvelles ne pourra être inférieure à 5 m, sauf empêchement technique et 12% de pente maximum. () / Les voies privées nouvelles en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, déneigement, stockage de la neige etc.) de faire demi-tour () ".
7. Les voies auxquelles ces dispositions s'appliquent sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain. Le maire ne pouvait dès lors sans commettre d'erreur de droit opposer à la pétitionnaire que la voirie interne ne répondait pas aux exigences de l'article UB 3.2., en ce qu'elle ne présenterait pas une largeur et une aire de retournement suffisantes. Par ailleurs, il ressort de la notice descriptive du projet, du plan de masse et du plan du niveau 0 de la demande de permis de construire telle que complétée le 13 octobre 2021, que la voie qui relie la voie publique à la construction présente une largeur de 5 mètres et une pente de 6 %, limitée à 3 % sur 5 mètres de longueur au niveau du raccordement avec la route des Servages, et que l'aire de retournement présente une longueur de plus de 10 mètres sur une largeur de plus de 6 mètres. Cette configuration permet le croisement des véhicules particuliers mais également l'accès et le retournement des véhicules de secours et d'incendie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'angle entre la voie interne au terrain d'assiette et la voie publique, qui est à double sens, rendrait impossible ou difficile l'accès au projet. Par suite, le refus de délivrer un permis de construire à la société Araches La Frasse 1 ne pouvait davantage être fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB3.2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2021 du maire d'Arâches-la-Frasse.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à déclaration de travaux après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. En l'espèce, le présent jugement censure l'intégralité des motifs de refus opposés à la société pétitionnaire et il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre puisse justifier la décision attaquée. Par suite, il implique nécessairement que le maire d'Arâches-la-Frasse délivre à la société Araches La Frasse 1 le permis de construire sollicité assorti, le cas échéant, de prescriptions. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Araches La Frasse 1, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arâches-la-Frasse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Araches La Frasse 1 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 27 décembre 2021 du maire de la commune d'Arâches-la-Frasse est annulé.
Article 2 :Il est enjoint à la commune d'Arâches-la-Frasse de délivrer à la société Araches La Frasse 1 le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :La commune d'Arâches-la-Frasse versera à la société Araches La Frasse 1 une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions formées au titre des frais de l'instance est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la société Araches La Frasse 1 et à la commune d'Arâches-la-Frasse.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Barriol, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200558Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3827 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200558_20240327
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2200558_20240327