TA862ème chambre2ème chambreCitée 8×
TA86 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200558_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er mars 2022, le 29 août 2022, le 14 septembre 2022, le 30 septembre 2022, le 17 novembre 2022, le 25 décembre 2022, le 5 mars 2023, le 7 janvier 2024, le 3 avril 2024 et le 23 avril 2024, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2022 par laquelle le ministre des armées l'a licencié pour insuffisance professionnelle, a refusé sa titularisation dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat et l'a radié des cadres ;
2°) d'enjoindre au ministère des armées de le réintégrer et de procéder à sa titularisation à la date du licenciement irrégulier ;
3°) d'enjoindre au ministère des armées de procéder au rappel de sa rémunération avec intérêt au taux légal ;
4°) d'ordonner toute sanction disciplinaire à l'encontre des auteurs et complices de harcèlement moral ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ;
- la procédure est irrégulière dès lors que le rapport de fin de stage a été rédigé sur un fichier dont le titre fait référence à l'article L. 4139-22 du code de la défense qui concerne les militaires en détachement ;
- son stage aurait dû être prolongé ou renouvelé ;
- la décision de licenciement et de refus de titularisation est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son insuffisance professionnelle ;
- le stage s'est déroulé dans des conditions anormales ;
- il a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 6 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de M. Philippe Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 novembre 2020, M. A B a été nommé dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat au sein du ministère des armées, à la suite de sa réussite au concours externe organisé au titre de l'année 2020. A compter du 1er janvier 2021, il a été affecté à l'antenne de l'action sociale de Saintes pour y occuper les fonctions d'assistant de service social stagiaire au profit des personnels affectés sur les sites des bases aériennes de Saintes et de Rochefort. A l'issue de sa période de stage d'un an, par arrêté du 17 janvier 2022 du ministère des armées, M. B a été licencié pour insuffisance professionnelle et n'a pas été titularisé. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En l'espèce, M. B a accompli la totalité de la durée du stage préalable à sa titularisation, fixée à un an en application de l'article 10 du décret du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, de sorte que l'arrêté refusant de le titulariser à l'issue du stage ne fait pas partie des décisions devant être motivées. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que cet acte est entaché d'un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
5. Ainsi, M. B ne peut utilement soutenir que l'acte attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour lui d'avoir eu préalablement communication de son dossier ou d'avoir eu la possibilité de présenter des observations.
6. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une enquête administrative aurait été diligentée du fait du signalement d'une situation de harcèlement moral. M. B ne peut donc pas utilement soutenir que ses droits ont été méconnus parce que le rapport de cette enquête ne lui a pas été communiqué.
7. En troisième lieu, il ne résulte pas du décret du 10 mai 2017 ni d'aucune autre dispositions que le rapport de fin de stage des assistants de service social des administrations de l'Etat doive suivre un formalisme particulier. Ainsi, la référence dans le rapport de fin de stage du 26 octobre 2021 de M. B à l'article L. 4139-2 du code de la défense, qui concerne les militaires en détachement, est sans incidence sur le contenu du rapport et par suite, sur la régularité de la procédure de licenciement.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre mentionné à l'article 5. / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. () ".
9. Si M. B fait valoir que son stage aurait dû être prolongé, il ressort des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 10 mai 2017 que la réalisation d'un stage complémentaire n'est pas un droit acquis du stagiaire, mais une simple faculté laissée au choix de l'autorité administrative. En l'espèce, celle-ci a considéré que, dès lors que l'intéressé ne reconnaissait pas la légitimité des critiques qui lui étaient adressées par sa hiérarchie, la prolongation de la période de stage ne serait pas profitable. En se bornant à soutenir que ce motif constitue une violation de sa liberté d'expression et d'opinion, M. B ne démontre pas que le refus de son employeur de prolonger sa période de stage serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par conséquent, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
10. En cinquième lieu, la décision de ne pas titulariser un agent public en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
11. En l'espèce, si M. B soutient que l'administration s'est fabriquée des preuves mensongères de son insuffisance professionnelle, il résulte des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien du 29 juillet 2021, de la grille d'entretien à mi-parcours de stage du 8 juillet 2021, du rapport de fin de stage du 26 octobre 2021 et du rapport de stage pour titularisation dans le corps des assistants de service social, que l'intéressé a fait l'objet de manière récurrente d'observations sur ses savoir-faire et son savoir-être. Ces insuffisances se sont manifestées en particulier par un manque de connaissance, non sérieusement contesté, de la législation sociale, et une absence d'effort pour étudier les textes de référence. Elle s'est également manifestée par un manque de vision sur le travail, des difficultés dans l'analyse des situations rencontrées et une absence de capacité d'expertise et d'analyse des notions de danger immédiat ou à venir, notamment dans la prise en compte d'une situation sociale délicate relative à un signalement concernant une élève mineure. Le requérant n'a pas su respecter les obligations liées au secret professionnel et, malgré les consignes clairement indiquées dans sa fiche de poste et répétées à plusieurs reprises, lors des entretiens relatifs à sa pratique professionnelle des 11 et 26 février 2021 notamment, il a rendu à sa hiérarchie des analyses imprécises des problématiques sociales rencontrées. Il lui est également reproché un manque d'organisation et une incapacité à prioriser. Si M. B fait état d'une surcharge de travail en affirmant qu'il devait assumer deux postes à temps plein, il résulte de sa fiche de poste qu'il assurait le service social dans deux zones différentes mais non qu'il occupait simultanément deux postes distincts. Il est également reproché au requérant une incapacité à se remettre en question et à tenir compte des conseils, ainsi que l'absence d'amélioration malgré les préconisations qui lui étaient faites. S'il ressort également de témoignages produit au dossier que M. B a su démontrer des qualités au cours de son stage, notamment d'intégration, l'ensemble des faits ainsi rappelés révèlent des insuffisances notables dans la manière de servir de l'intéressé, sans qu'il soit nécessaire d'évaluer précisément les onze compétences de sa fiche de poste. Dans ces conditions, et alors que la commission administrative paritaire a rendu un avis défavorable à la titularisation de M. B lors de la séance du 14 janvier 2022, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre des armées a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un détournement de pouvoir doit être écarté.
12. En dernier lieu, si M. B soutient que son stage s'est déroulé dans des conditions anormales et qu'aucune information ne lui a été communiquée sur le fonctionnement et l'organisation de la structure, il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il a bénéficié de formations, notamment d'accueil des nouveaux arrivants, et qu'il a fait l'objet d'un suivi approfondi de la part de sa conseillère technique d'encadrement, laquelle a mis en place des rencontres hebdomadaires pour soutenir l'intéressé et l'amener à réfléchir sur son positionnement.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2022 portant refus de titularisation et radiation des cadres doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions à fin de condamnation des auteurs de harcèlement moral :
14. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
15. Il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner qu'une sanction disciplinaire soit prise contre un agent public. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que des sanctions disciplinaires soient prises à l'encontre de ses collègues qui auraient commis à son égard des faits de harcèlement moral ne peuvent qu'être rejetées. En outre, et en tout état de cause, si M. B soutient faire l'objet d'un harcèlement moral et d'une forme d'hostilité collégiale qui s'est matérialisée notamment par une dégradation de ses conditions de travail, son isolement, et des heures supplémentaires non rémunérées, il n'apporte aucun élément factuel permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre des armées, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Boutet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRERéseau de citations
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5913 octobre 2022
DCA_22DA00706_20221013TA6729 novembre 2022
ORTA_2200558_20221129TA2115 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2200558_20241121
Données disponibles
- Texte intégral