TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002629_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2020 et 10 septembre 2021 sous le n° 2002629, Mme B A, représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2020 prise par le directeur du centre hospitalier d'Avallon en tant qu'elle lui refuse la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Avallon de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de régulariser sa situation administrative en la plaçant en congé de longue durée imputable au service à plein traitement du 20 décembre 2018 au 19 novembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avallon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal : - sa pathologie est imputable au service et elle aurait dû bénéficier des dispositions législatives applicables aux maladies professionnelles ; - à titre subsidiaire : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été prise sans avis préalable de la commission de réforme sur sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 14 novembre 2022, le centre hospitalier d'Avallon représenté par la SELARL Legipublic Avocats conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'irrecevabilité de la requête : - la requérante n'a pas intérêt à contester la décision attaquée dès lors que celle-ci a été prise conformément à sa demande ; - la décision attaquée n'a d'autre objet que la prolongation du congé de longue durée de la requérante et le report de la décision de l'administration sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ne saurait être regardé comme une décision implicite de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie ; - le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure compte tenu de l'absence d'avis de la commission de réforme est inopérant dès lors que la décision litigieuse n'a pas pour objet de refuser la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de l'agent ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. II°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 2022 et 14 novembre 2022 sous le n° 2200558, Mme B A, représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Avallon a refusé de reconnaître d'imputabilité au service de son état de santé ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Avallon de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et des arrêts de maladie en lien avec cette pathologie et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension, d'en tirer toutes les conséquences, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avallon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien entre sa pathologie et le service est établi ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le centre hospitalier d'Avallon, représenté par la SELARL Legipublic Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. III°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 2022 et 14 novembre 2022 sous le n° 2201234, Mme B A, représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Avallon l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 20 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Avallon de la placer en congé de longue durée à compter du 20 novembre 2020 " pour des périodes de six mois " jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension dans le même délai, sous astreinte 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avallon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal : - la décision du 17 décembre 2021 portant refus d'imputabilité au service de sa pathologie est illégale ; - sa pathologie étant imputable au service, elle devait être maintenue en congé de longue durée et bénéficier du versement d'un plein traitement jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité ; - à titre subsidiaire : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 48 du décret du 14 mars 1986 et de l'article 36 du décret du 19 avril 1988 ; - le comité médical n'a pas été saisi préalablement à son placement en disponibilité d'office et ce, en méconnaissance de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 et de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le centre hospitalier d'Avallon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 et 48 du décret du 14 mars 1986 sont inopérants dès lors que ce texte n'est applicable qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congé de longue maladie ; - l'arrêté du 1er août 1988 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, - les observations de Me Brey, représentant Mme A et de Me Supplisson représentant le centre hospitalier d'Avallon. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, cadre de santé au sein du centre hospitalier d'Avallon, a été placée, par une décision du 7 septembre 2017, en congé de longue durée du 20 novembre 2015 au 19 novembre 2017. Le 18 octobre 2018, elle a présenté une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie. Par une décision du 26 décembre 2018, le directeur du centre hospitalier d'Avallon a prolongé le congé de longue durée dont bénéficie Mme A sans toutefois reconnaître l'imputabilité au service de ce dernier. Cette décision a été annulée par un jugement n° 1900534 du tribunal de céans en date du 27 septembre 2019. Par une nouvelle décision du 17 juin 2020, le directeur du centre hospitalier a prolongé le placement de l'agent en congé de longue durée à demi-traitement pour la période du 20 décembre 2019 au 19 novembre 2020 et n'a pas reconnu l'imputabilité au service de la maladie de l'agent. Puis par une décision du 17 décembre 2021, le directeur du centre hospitalier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A. Enfin, par une décision du 10 mars 2022, le directeur du centre hospitalier d'Avallon l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 20 novembre 2020. La requérante demande l'annulation de la décision du 17 juin 2020 en tant qu'elle lui refuse la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, de la décision du 17 décembre 2021 et de la décision du 10 mars 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2002629, 2200558 et 2201234 sont relatives à la situation administrative d'un même fonctionnaire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 refusant à Mme A la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie : 3. En premier lieu, la décision attaquée qui vise la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 est suffisamment motivée en droit. 4. En deuxième lieu aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () ". 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, cadre de santé au sein du centre hospitalier d'Avallon depuis le 1er octobre 2009, a exercé, à mi-temps, à compter de l'année 2013, des missions portant sur la qualité des soins, la gestion des risques et la gestion des équipes transversales. A compter du mois de juin 2014, une nouvelle cadre de santé en charge de la direction des soins a été recrutée par le centre hospitalier puis au mois de septembre 2014, le directeur de l'établissement a annoncé à Mme A la suppression de son poste de travail et l'a invitée à trouver un autre poste. L'agent a ensuite été élue représentante du personnel au mois de décembre 2014. La requérante soutient qu'à compter de l'annonce de la suppression de son poste de travail, elle s'est sentie délaissée par sa hiérarchie avec laquelle elle n'avait quasiment plus de contact, que ses fonctions ont été confiées à d'autres agents de l'établissement et qu'à compter de son élection en qualité de représentante du personnel, les réunions étaient fixées pendant ses absences. La requérante produit à l'appui de ses allégations un rapport établi par le médecin de prévention, le 31 mai 2016, à l'attention des membres de la commission de réforme, indiquant que Mme A avait déclaré, au cours d'une consultation du 27 novembre 2014, avoir le sentiment d'être mise au placard depuis juin 2014 et qu'elle ne se sentait pas bien " depuis le recrutement d'une directrice des soins qui a décidé de prendre en charge la qualité " et, au cours d'une consultation de janvier 2015, se sentir en difficulté compte tenu de son poste de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle verse également au dossier d'autres documents médicaux, notamment des certificats et rapports d'expertise établis par les Drs Versaveau, Lavault et Budin indiquant que l'état anxio-dépressif de l'agent est en lien avec ses conditions de travail. Toutefois, les allégations de la requérante et les mentions portées dans les documents médicaux versés au dossier, selon lesquelles l'agent aurait été " mise au placard " et privée de ses fonctions, sont contredites par les pièces produites en défense par le centre hospitalier d'Avallon constituées de plusieurs convocations de Mme A à des réunions du conseil de surveillance ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de plusieurs courriers électroniques adressés à l'intéressée par sa hiérarchie ou des responsables d'autres services et portant sur l'organisation de réunions, visites, ou la sollicitant dans le cadre de ses missions. Il ne ressort par ailleurs d'aucune mention du compte rendu d'évaluation de la requérante au titre de l'année 2014 que l'agent aurait été privée de tout ou partie de ses fonctions. Il en ressort, au contraire, que sa supérieure hiérarchique directe, soulignant les " réelles connaissances et compétences " de l'intéressée dans la conduite de la certification, lui a confié la préparation de nouveaux dispositifs de certifications. Mme A ne produit, quant à elle, aucun élément permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles elle aurait été privée de ses missions ou mise à l'écart du service. Les attestations établies par des membres de sa famille ou des amis ne sont pas de nature à établir la réalité de faits qui sont relatifs à l'organisation du service. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrivée d'une nouvelle cadre de santé en charge de la direction des soins et l'annonce de la suppression du poste de la requérante, décidée pour des raisons budgétaires, alors que celle-ci s'est vu proposer, en juillet 2015, un poste de cadre de santé au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, auraient créé un contexte pathogène susceptible d'être à l'origine de l'apparition de l'état anxio-dépressif de Mme A. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie de Mme A présente un lien avec le service. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit donc être écarté. 7. Enfin, la requérante soutient que la décision attaquée du 17 décembre 2021 est entachée de plusieurs erreurs de fait en ce qu'elle indique, à tort, avoir été affectée pour partie à la qualité des soins en raison d'une mésentente avec sa collègue cadre en médecine, s'être vu proposer un bureau au sein de l'administration et qu'elle n'honorait plus ses rendez-vous avec sa supérieure hiérarchique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ces éléments dans la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 rejetant sa demande d'imputabilité au service de sa maladie. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2020 : 9. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. 10. En l'espèce la décision du 17 décembre 2021 qui refuse à Mme A la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie doit être regardée comme retirant la décision du 17 juin 2020 en tant qu'elle refuse à l'agent la reconnaissance de cette imputabilité. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2021, les conclusions dirigées contre la décision du 17 juin 2020 en tant que cette décision refuse de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la requête dirigée contre la décision du 10 mars 2022 plaçant Mme A en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 20 novembre 2020 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 11. Aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () / 6. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité ; () ". Aux termes de l'article 36 du même décret : " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. ". 12. La décision attaquée du 10 mars 2022 a pour effet de placer Mme A en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 20 novembre 2020, date à laquelle elle avait épuisé ses droits à congés de maladie de longue durée, et dans l'attente de l'avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il est constant, ainsi que le soutient la requérante, que le comité médical n'a pas été saisi pour avis préalablement à son placement en disponibilité d'office. Si, par un avis émis le 4 juin 2020, plus de deux ans avant l'édiction de la décision litigieuse, le comité médical s'était déclaré favorable à la prolongation du congé de longue durée de l'agent à compter du 20 décembre 2019 jusqu'à épuisement des droits à congés tout en précisant que Mme A sera " inapte totalement et définitivement à ses fonctions et toutes fonctions à l'issue ", le directeur du centre hospitalier d'Avallon, qui ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour placer Mme A en disponibilité d'office pour raisons de santé, ne pouvait, par sa décision du 10 mars 2022 et compte tenu de la date à laquelle cet avis a été émis, placer l'agent en disponibilité d'office, pour l'avenir, sans recueillir un nouvel avis du comité médical. L'absence d'avis du comité médical sur le placement en disponibilité d'office de Mme A a été de nature à priver la requérante d'une garantie. Dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. S'agissant des requêtes n° 202629 et 2200558, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. 15. S'agissant de la requête n° 2201234, le présent jugement n'implique pas, contrairement à ce que soutient la requérante, qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier d'Avallon de la placer en congé de longue durée à compter du 20 novembre 2020 et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Il y a toutefois lieu d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de réexaminer la situation de Mme A afin de la placer dans une position régulière à compter du 20 novembre 2020. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties une quelconque somme au titre des frais exposés par la partie adverse. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 mars 2022 du directeur du centre hospitalier d'Avallon est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier d'Avallon de réexaminer la situation de Mme A afin de la placer dans une position régulière à compter du 20 novembre 2020, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2002629 tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2020 du directeur du centre hospitalier d'Avallon. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2002629 et 2201234 est rejeté. Article 5 : La requête n° 2200558 est rejetée. Article 6 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Avallon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier d'Avallon. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, N. C Le président, Ph. NICOLETLe greffier, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 2200558 2201234 lc
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TA2115 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002629_20221215
TA6428 septembre 2023
DTA_2002629_20230928TA3511 octobre 2023
DTA_1900534_20231011TA8621 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2002629_20221215