CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02605_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2200558/8 du 23 février 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 29 juin 2023, Mme A, représentée par Me Gafsia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200558/8 du 23 février 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. La préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par Mme A sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien en s'appropriant les motifs de l'avis émis le 27 mai 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que Mme A, dont le chondrosarcome a été initialement diagnostiqué en Algérie, a été opérée en France une première fois le 2 mars 2018, puis, à la suite d'une récidive, une seconde fois le 20 août 2020, pour une scapulectomie totale gauche. Le certificat médical daté du 7 janvier 2022 du praticien qui l'a opérée le 20 août 2020 indique que la reconstruction par prothèse totale de la scapula est complexe et nécessite un suivi régulier par une équipe spécialisée. Il précise que le suivi va consister en la réalisation de scanners thoraciques tous les 6 mois pendant deux ans, puis tous les ans. Il ajoute qu'en cas de complication sur la prothèse, la patiente ne pourra pas être prise en charge en Algérie, où ce type de chirurgie n'est pas réalisée. La requérante produit en outre en appel un certificat médical signé le 6 avril 2023 par un médecin algérien qu'elle a consulté en 2017, qui indique que " sa présence sur le territoire français est médicalement vital " mais sans explicitation des motifs de cette affirmation. Compte tenu de ce que Mme A n'a pour l'instant besoin que d'un suivi et de ce qu'il ne ressort pas des pièces qu'elle a produites qu'il n'est pas disponible en Algérie, elle ne contredit pas utilement l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit par suite être écarté. 4. Mme A reprend en appel les moyens tirés de ce que le rejet de sa demande de certificat de résidence est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, de ce que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de certificat de résidence, invoquée par voie d'exception, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente. N°23PA02605
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02605_20230717
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