TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2200571_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 janvier, 12 mai et 27 mai 2022, Mme C B demande au Tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui remettre sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 351 euros. Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme B une dette d'un montant total de 351 euros résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période de juillet à septembre 2021. La requérante a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 21 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". L'article R. 822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. ". Enfin, aux termes de l'article R. 825-3 dudit code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au tittre d'une aide personnelle au logement (), sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de Mme B et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse totale, provient de ce que celle-ci avait repris une activité professionnelle et qu'elle ne bénéficiait pas du chômage pendant plus de deux mois ce qui ne lui permettait pas de bénéficier d'un abattement de 30 % sur ses revenus pour la période concernée. La bonne foi de la requérante n'est pas mise en cause par la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Elle peut donc bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. Cependant si Mme B soutient être dans une situation financière difficile, elle n'apporte pas suffisamment d'éléments à l'appui de ses allégations permettant d'apprécier, qu'à la date de la présente décision, elle serait dans une situation de précarité justifiant qu'une remise totale de sa dette lui soit accordée alors que la caisse d'allocations familiales fait valoir qu'elle dispose d'un quotient familiale de 1046 euros. Sa précarité n'est donc pas établie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200571
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2200571_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel