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TA64 · CHAMBRE 3 — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2200571_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme D A, Mme F E et M. B C, représentés par Me Chéneau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 du maire de la commune d'Orthez portant habilitation à contrôler la présentation du pass vaccinal dans l'école de musique " Les Musicales ", avec toutes conséquences de droit ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orthez la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir dès lors qu'ils sont enseignants dans cet établissement et qu'ils encourent une suspension de fonctions à défaut de présenter un pass vaccinal ; - l'école municipale de musique d'Orthez est un établissement d'enseignement public, au sens des dispositions de l'article L. 216-2 du code de l'éducation et dès lors, en application du 6° de l'article 35 du décret 2021-699 du 1er juin 2021, l'obligation de justifier d'un pass vaccinal ne s'applique pas aux élèves, et pas non plus aux personnels en application du paragraphe V de l'article 47-1 du même décret ; la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a d'ailleurs confirmé cette analyse, dans un courriel du 16 septembre 2021 ; - le maire a donc méconnu le champ d'application du décret du 1er juin 2021 ; - le maire ne peut d'avantage décider du champ d'application de l'obligation vaccinale, la loi du 31 mai 2021 ayant autorisé le seul premier ministre à subordonner l'exercice de certaines activités à cette obligation de justification du statut vaccinal. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la commune d'Orthez, représentée par Me Mandile, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle précise que le dispositif critiqué a été suspendu le 14 mars 2022, l'arrêté attaqué s'est donc avéré bien peu contraignant, et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Foulon ; - et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, Mme E et M. C sont assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 1ère classe à l'école municipale de musique " Les Musicales ", établissement artistique non-agréé de la commune d'Orthez (Pyrénées-Atlantiques). Le 15 février 2022, le maire de la commune d'Orthez a pris un arrêté qui, d'une part, habilite certains agents à contrôler la présentation du pass vaccinal au sein de cet établissement " Les Musicales ", d'autre part, soumet l'accès à cet établissement à la présentation soit d'un justificatif de vaccination, soit d'un certificat de rétablissement de plus de onze jours, soit d'un certificat de contre-indication à la vaccination, et précise, enfin, qu'à défaut de présentation du justificatif, l'accès des usagers leur sera refusé (excepté les élèves des classes à horaire aménagés (CHAM) et les élèves de 12 à 15 ans qui restent soumis au pass sanitaire) tandis que, s'agissant des agents exerçant leurs fonctions au sein de cette école de musique, ils seront " placés en congé annuel à leur demande ou, suspendus de leurs fonctions sans rémunération ou, réaffectés sur un autre poste " (uniquement lorsque la suspension excède trois jours). Mme A, Mme E et M. C demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 216-2 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome, à vocation professionnelle ou amateur. Ils participent également à l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent proposer un enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Ils peuvent délivrer un diplôme national. Leur mission est également la formation des amateurs et le développement de leur pratique ; à ce titre, ces établissements peuvent apporter, avec leurs enseignants, leur concours aux actions conduites en matière d'éducation artistique et culturelle. / () Ces établissements relèvent de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article. / () L'Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. (.) ". 3. Aux termes, en outre, de l'article R. 461-1 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories : / 1° Conservatoires à rayonnement régional ; / 2° Conservatoires à rayonnement départemental ; / 3° Conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal. / Le classement prend en compte, notamment, la nature et le niveau des enseignements dispensés, les qualifications du personnel enseignant et la participation de l'établissement à l'action éducative et culturelle locale. / Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les critères du classement. ". Aux termes de l'article R. 461-5 du même code : " Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités responsable. ". 4. Aux termes, d'autre part, de l'article 35 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret du 7 août 2021 : " Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er : () 6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation (), les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation () sont autorisés à accueillir des élèves. () ". 5. Aux termes de l'article 47-1 du même décret : " I.- Les personnes âgées d'au moins seize ans doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. () / II.- Les documents mentionnés aux I et I bis doivent être présentés pour l'accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements () suivants : / 1° Les établissements relevant des catégories mentionnées () pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu'ils accueillent : / () c) Les établissements mentionnés au 6° de l'article 35, relevant du type R, à l'exception : / () - des établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation pour l'accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l'enseignement supérieur ; () / V.- Le présent article est applicable aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes ne relevant pas de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence.() ". 6. En premier lieu, il ressort des dispositions combinées des articles L. 216-2 et R. 461-1 du code de l'éducation que les établissements d'enseignement public de la musique sont répartis en trois catégories, par un arrêté du ministre en charge de la culture, et sont agréés par l'État pour dispenser des enseignements et délivrer un diplôme national. Il est constant que l'école de musique " Les Musicales " est un établissement non agréé. Il ne peut dès lors être qualifié d'établissement d'enseignement public de la musique, au sens des dispositions de l'article L. 216-2 du code de l'éducation. En conséquence, les requérants ne peuvent se prévaloir de la dérogation prévue au c du 1° du II de l'article 47-1 du décret de 2021 modifié, précité, pour prétendre que le pass vaccinal ne pouvait être demandé aux élèves de cette école de musique. 7. En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le V de l'article 47-1 dudit décret de 2021 modifié prévoit expressément que le pass vaccinal peut être exigé des salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes, ne relevant pas de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, professions au nombre desquelles ne figure pas l'enseignement de la musique. En outre, il est constant que l'activité des requérants se déroule dans des espaces et aux heures accessibles au public. Le pass vaccinal pouvait donc être exigé aux requérants. Ainsi, le maire n'a nullement méconnu ces dispositions. 8. Par suite, en prenant l'arrêté en litige, le maire d'Orthez n'a ni fait une inexacte application des dispositions précitées du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié, ni pris un arrêté qui méconnaitrait l'étendue de ses compétences. Les moyens doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, Mme E et M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Orthez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, Mme E et M. C, chacun, la somme de 500 euros à verser à la commune d'Orthez, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A, Mme E et M. C est rejetée. Article 2 : Mme A, Mme E et M. C verseront à la commune d'Orthez chacun la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, Mme F E et M. B C et à la commune d'Orthez. Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Foulon, conseillère, M. Buisson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La rapporteure, Céline Foulon La présidente, Sylvande Perdu La greffière, Perrine Santerre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 26 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2200571_20250226
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