TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200575_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 31 janvier 2022, le 2 février 2022 et le 21 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Gayet demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 92 314 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de solution de relogement, somme à réévaluer au jour du jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la carence de l'Etat à lui proposer une solution de relogement dans le délai imparti est de nature à engager sa responsabilité pour faute ; - en raison de cette carence, lui et sa famille, ont subi des préjudices tenant en des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice économique. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'a commis aucune faute dès lors que M. D a refusé plusieurs propositions de logement sans motif légitime. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience ont été entendus : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Gayet représentant M. D et de Mme C représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 novembre 2019, la commission de médiation de l'Isère a reconnu M. D comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif qu'il était en l'attente d'un logement social depuis un délai anormalement long. Le 15 janvier 2020, un premier logement lui a été attribué sous réserve des conditions suspensives par l'attente de la transmission de pièces obligatoires au bailleur. Le 8 mars 2021 et le 6 juillet 2021, il a été positionné sur un deuxième et un troisième logement mais le bailleur n'a pas retenu son dossier. Par un courrier réceptionné le 2 avril 2021 par la préfecture de l'Isère, M. D a adressé une demande d'indemnisation préalable du fait de la non-exécution de la décision de la commission de médiation. Par une décision implicite née le 2 juin 2021, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 92 314 euros en réparation de ses préjudices. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 4. En l'espèce, le 15 janvier 2020, un premier logement a été proposé à M. D. Il résulte de l'instruction, que d'une part, M. D a été informé par la commission de la possibilité de perdre le bénéfice de la décision du 25 novembre 2019 par laquelle il a été reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence en cas d'opposition à une offre de logement sans motif légitime. D'autre part, il résulte des captures d'écran de la plateforme " sne.logement.gouv.fr " produites par le préfet de l'Isère que M. D s'est vu attribuer un logement social sous la condition suspensive de transmission des pièces obligatoires à la finalisation de son dossier. Il n'est toutefois pas sérieusement contesté par M. D que celui-ci n'a pas fourni ces pièces dans le délai qui lui était imparti. Par conséquent, en ne produisant pas les pièces demandées par le bailleur, M. D doit être regardé comme s'étant opposé, sans motif légitime, à l'attribution d'un logement social. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Gayet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200575
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200575_20240423
TA874 février 2025
DTA_2200575_20250204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2200575_20240423
Données disponibles
- Texte intégral