TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 16×
TA87 · 2ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2200575_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2201239 en date du 19 avril 2022, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Limoges, sur le fondement des articles R. 211-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, la requête de la société le Domaine de Meilhac enregistrée le 28 février 2022. Par cette requête et un mémoire enregistré le 8 mai 2022, la société à responsabilité (SARL) le Domaine de Meilhac doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui accorder une aide au titre du dispositif NA-Rebond. Elle soutient que : - c'est à tort que le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a estimé qu'elle n'était pas éligible au dispositif NA-Rebond, faute de classement de son activité dans la catégorie " Hôtellerie " et de déclaration en préfecture en tant qu'hôtel de tourisme ; - sa demande portait sur l'ensemble de son activité alors qu'elle dispose d'une licence café et restauration. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête de la société le Domaine de Meilhac est irrecevable faute de comporter l'énoncé de conclusions et de moyens et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier daté du 14 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et, à ce titre, d'enjoindre au président de région Nouvelle-Aquitaine de réexaminer la situation de la société requérante. La région Nouvelle-Aquitaine a présenté le 15 janvier 2025 des observations en réponse à cette mesure d'information. La société le Domaine de Meilhac a présenté le 15 janvier 2025 des observations en réponse à cette mesure d'information. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la délibération n° 2020.2276.SP du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - Le rapport de M. Gazeyeff, - les conclusions de M. Houssais, rapporteur public Considérant ce qui suit : 1. La société Domaine de Meilhac, qui exerce une activité de location de gîtes et dispose d'une licence restauration et café de catégorie IV, a sollicité, compte tenu des répercussions de la crise du covid-19 sur son activité, une aide d'urgence au titre du dispositif NA-Rebond mis en œuvre par la région Nouvelle-Aquitaine. Par une décision du 24 janvier 2022 dont la société requérante demande l'annulation, le président du conseil régional a refusé de lui délivrer l'aide sollicitée. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la Région Nouvelle-Aquitaine : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il résulte des écritures de la société requérante qui indique " saisir votre tribunal concernant la décision de refus d'aide régional au titre du dispositif NA-Rebond reçu en notification par courrier du 24 janvier " qu'elle a entendu demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, nonobstant la circonstance qu'elle indique également demander " une réouverture du dossier afin de faire un examen plus attentif à [sa] situation ". Par suite, la région Nouvelle-Aquitaine n'est pas fondée à soutenir que la requête ne comportait aucune conclusion et la fin de non-recevoir présentée à ce titre doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par une délibération n° 2020. 2276.SP, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a souhaité apporter un soutien financier conjoncturel aux associations et aux entreprises régionales du tourisme et de la culture les plus lourdement impactées par les mesures prises pour endiguer l'épidémie de Covid-19, dans le but de préserver l'activité et l'emploi. Cette aide, prenant la forme d'une subvention, était selon l'annexe à la délibération précitée réservée aux secteurs d'activité éligibles suivants : hôtels, campings, hébergeurs de tourisme social, sites de visites et de loisirs, association organisatrice de séjours de tourisme social, cafés et restaurants. 5. Pour refuser d'accorder l'aide sollicitée, le président du conseil régional s'est fondé sur la circonstance que la société du Domaine de Meilhac, qui n'avait pas déclaré son activité à la préfecture comme hôtellerie de tourisme, exerçait en réalité une activité de location de gîtes qui, ne pouvant être assimilée à une activité d'hôtellerie, n'entrait pas dans le champ des secteurs d'activité éligibles à l'aide précitée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'extrait Kbis de la société requérante, que celle-ci exerce également, en sus de son activité " d'établissement de tourisme, chambres d'hôtes, gîtes ", une activité de " brasserie, restaurant, bar " pour laquelle elle dispose d'une licence de restauration et café. Par suite, alors que la société Domaine de Meilhac soutient sans être contredite que sa demande d'aide portait sur l'ensemble de son activité, le président du conseil régional ne pouvait se borner à opposer la circonstance que l'activité d'hébergement du domaine de Meilhac ne saurait être regardée comme une activité d'hôtellerie, sans examiner si la société Domaine de Meilhac aurait pu bénéficier de l'aide litigieuse au titre de ses activités autres que l'hébergement. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Domaine de Meilhac est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui accorder une aide au titre du dispositif NA-Rebond. Sur l'injonction d'office : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 8. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au président de la région Nouvelle-Aquitaine de procéder au réexamen de la demande présentée par la société Domaine de Meilhac dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: La décision du 24 janvier 2022 est annulée. Article 2:Il est enjoint au président de la région Nouvelle-Aquitaine de procéder au réexamen de la demande présentée par la société Domaine de Meilhac dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:Le présent jugement sera notifié à la société le Domaine de Meilhac et à la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Boschet, premier conseiller, - M. Gazeyeff, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, D. GAZEYEFF Le président, F-J. REVEL La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, M. A00if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 16 décision(s)
Référence
DTA_2200575_20250204