TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2203106_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme D G, représentée par Me Maylie, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise qui sera confiée à un médecin expert en rhumatologie, aux fins, d'une part, de déterminer et d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis de suites de l'accident de service dont elle a été victime le 11 septembre 2019 alors qu'elle exerçait ses fonctions au sein de l'Ehpad Augustin Labouilhe et, d'autre part, d'établir l'imputabilité au service des arrêts de travail dont elle a fait l'objet à compter du 17 septembre 2019.
Elle soutient que :
- agent titulaire au sein de l'Ehpad Augustin Labouilhe depuis le 9 septembre 2019 à la suite de sa mutation de l'A.P-H.P et ayant été victime d'un accident de service le 8 avril 2019 alors qu'elle exerçait ses fonctions au sein du groupe hospitalier Lariboisière-Fernand Vidal, elle a ressenti le 11 septembre 2019, sur son lieu de travail, en passant la serpillière, des douleurs lombaires basses latéralisées à gauche avec irradiation dans le membre inférieur gauche jusqu'au mollet, étant précisé que son médecin traitant, consulté le 16 septembre suivant, a considéré que les douleurs ressenties le 11 septembre 2019 consistaient en une conséquence de l'accident de service survenu le 8 avril 2019 et a donc établi un certificat médical de prolongation d'accident de service qu'elle a transmis à l'Ehpad Augustin Labouilhe et à l'A.P-H.P ;
- par lettre du 10 janvier 2020, l'Ehpad Augustin Labouilhe l'a informée qu'elle avait été placée en maladie ordinaire à compter du 17 septembre 2019, une procédure ayant été lancée pour avoir un avis médical sur la qualification de prolongation ou rechute de l'accident de travail sur lequel s'appuyer pour la reconnaissance ou non de l'accident de travail du 17 septembre 2019, la décision du 10 janvier 2020 ayant été déférée à la censure du tribunal de céans selon requête enregistrée au greffe le 9 janvier 2021 sous le n° 2100110 ;
- par ailleurs, par lettre du 27 février 2020, l'A.P-H.P l'a invitée à se présenter pour une expertise médicale au cabinet du docteur C E, lequel a rendu son rapport le 18 mai 2020 dans lequel il conclut, d'une part, que l'AT du 16/09/2019 a eu pour conséquence directe et certaine l'apparition d'une lombosciatalgie gauche et qu'il existe un état antérieur lombaire symptomatique relevant d'un taux d'IPP de 3 %, état antérieur qui continuera d'évoluer pour son propre compte et, d'autre part, à une ITT imputable du 17 septembre 2019 au 18 mai 2020 et à une consolidation fixée au 18 mai 2020 avec un taux d'IPP global de 6 % dont 3 % pour état antérieur, soit 3% imputable ;
- le 15 juin 2020, le médecin du travail a considéré qu'une reprise était à ce jour inenvisageable et qu'il fallait envisager un reclassement sur un poste dénué de manutention de charges et/ou positions répétées d'antéflexion du tronc et le docteur E a, quant à lui, considéré le 22 décembre 2020, que son état de santé supposait un aménagement de poste et qu'en cas d'impossibilité d'aménagement de poste, il faudrait procéder à un reclassement ;
- suivant les conclusions du docteur E, l'A.P-H.P a, par décision du 1er avril 2021, refusé de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 17 septembre 2019 dès lors que non imputables à l'accident de service du 8 avril 2019 mais à un autre accident survenu hors A.P-H.P et, par ailleurs, l'Ehpad Augustin Labouilhe l'a, le 27 mai 2021, par une première décision, placée en position de maladie ordinaire du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2020 et, par une seconde décision, placée en disponibilité d'office à compter du 17 septembre 2020, étant précisé que l'Ehpad Augustin Labouilhe a rejeté, par décision du 5 août 2021, son recours gracieux du 1er juin 2021 contre la décision la plaçant en disponibilité d'office, ces trois dernières décisions ayant fait l'objet d'un recours devant le tribunal de céans par une requête enregistrée le 1er octobre 2021 sous le n° 2105745 ;
- alors que le 1er juin 2021 l'Ehpad Augustin Labouilhe l'a informée de ce qu'il avait " annulé " ses saisines de la commission de réforme, celle-ci a toutefois émis le 10 juin 2021 un avis à la suite duquel elle a, par lettre du 15 juin suivant, demandé à son employeur d'admettre l'imputabilité au service de l'accident de service dont elle a été victime au mois de septembre 2019 et de régulariser sa situation de manière rétroactive, sachant que si, le 1er juillet 2021, l'Ehpad Augustin Labouilhe lui a demandé de compléter et de lui adresser un formulaire de déclaration d'un accident de service, ce qu'elle a fait le 21 juillet 2021, l'Ehpad Augustin Labouilhe a, par décision du 5 août 2021, refusé de reconnaître l'accident dont elle a été victime au sein dudit établissement comme étant imputable au service, cette dernière décision ayant été déférée à la censure du tribunal de céans selon requête enregistrée le 1er octobre 2021 sous le n° 2105746 ;
- parallèlement, elle a adressé à l'Ehpad Augustin Labouilhe une déclaration de maladie professionnelle en date du 2 septembre 2021, sachant que, par décision du 15 décembre 2021, l'Ehpad Augustin Labouilhe l'a placée en disponibilité d'office et à demi traitement du 17 septembre 2021 au 1er décembre 2021, cette décision ayant été déférée à la censure du tribunal de céans selon requête enregistrée le 2 février 2022 sous le n° 2200575, étant précisé par ailleurs que par décision du 13 avril 2022, l'A.P-H.P a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle comme étant sans objet, cette décision ayant été déférée à la censure du tribunal de céans selon requête enregistrée le même jour que la présente ;
- alors qu'il ressort notamment du rapport d'expertise du docteur E qu'elle est atteinte d'une discopathie L5-S1 évolutive qui l'a conduite, en dernier lieu, à être déclarée inapte de manière absolue et définitive à ses fonctions, elle est fondée à solliciter la mise en œuvre d'une expertise pour que soit contradictoirement déterminé et évalué le lien existant entre son état de santé et son inaptitude absolue et définitive à ses fonctions.
La procédure a été régulièrement communiquée le 3 juin 2022 à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ".
2. La demande d'expertise présentée par Mme G, à qui une décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail dont elle a fait l'objet à compter du 17 septembre 2019 a été opposée le 5 août 2021 et qui tend à ce qu'un homme de l'art se prononce sur le lien existant entre son état de santé et les conditions de l'exercice de son activité professionnelle, n'est, alors même que la requérante aurait déjà été examinée par des praticiens agréés, nullement dépourvue d'utilité et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 2 ci-après de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme D G, d'une part et l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, d'autre part.
Article 2 : L'expert aura pour mission :
- d'examiner Mme D G et prendre connaissance de son entier dossier médical ;
- de rechercher l'origine et les causes des troubles dont elle se plaint et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective ;
- d'apprécier, notamment, s'ils sont en lien direct et dans quelle mesure avec les arrêts de travail dont elle a fait l'objet depuis le 17 septembre 2019 ;
- d'apprécier et d'évaluer, en tous ses éléments, le préjudice corporel de Mme D G en y distinguant la part éventuellement imputable à son état de santé antérieur ou à d'autres causes ;
- de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond saisi du litige opposant Mme D G à son administration.
Article 3 : Le docteur B F, domicilié clinique du Pont de Chaume 330 avenue Marcel Unal à Montauban (82000), est désigné pour procéder à l'expertise.
Article 4 : L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et à M. B F, expert.
Fait à Toulouse, le 21 février 2023
Le vice-président, juge des référés,
David A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3121 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203106_20230221
TA9322 février 2023
ORTA_2105746_20230222TA5922 février 2024
DTA_2105745_20240222TA3121 janvier 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2203106_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel