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TA59 · 5ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2105745_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif présenté le 7 mai 2021 et dirigé contre la décision du 27 avril 2021 en tant qu'elle ne lui accorde qu'un montant de 1 098 euros au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Elle soutient qu'elle a droit à un montant de prime de 1 630 euros dès lors que le différentiel avec le montant de prime alloué initialement résulte d'une erreur de calcul, par l'entreprise agréée, prestataire des travaux, de la surface du mur de façade de sa maison ayant fait l'objet des travaux d'isolation subventionnés, dont elle n'est pas responsable. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, - et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En vue de la réalisation de travaux d'isolation par l'extérieur des murs de son domicile, Mme B a sollicité auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimRenov' ", le 26 février 2020. Par une décision du 29 mai 2020, la directrice générale de l'ANAH lui a octroyé une prime d'un montant de 2 718 euros. Par une décision du 27 avril 2021, l'Agence a versé à l'intéressée une somme de 1 098 euros. Cette somme étant inférieure à celle initialement décidée, Mme B a formé le 7 mai 2021 un recours administratif à l'encontre de cette décision. Par la requête susvisée, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de ce recours. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable à la demande de prime déposée par Mme B : " La prime de transition énergétique () peut être attribuée aux propriétaires pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique de leur logement lorsqu'ils respectent les conditions suivantes : / a) Les revenus du ménage occupant le logement et dont au moins l'un des membres est propriétaire sont inférieurs ou égaux à un plafond fixé en fonction de la composition du ménage par arrêté conjoint des ministres chargés de la ville et de l'économie () ". Aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa version applicable au litige : " I. - Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur, des caractéristiques des dépenses éligibles et, le cas échéant, de la partie de l'immeuble ou des éléments d'équipements concernés, sous réserve de l'application des dispositions prévues au II et aux V à VII du présent article. / () / IV. - La décision d'attribution de la prime précise le montant de la prime mentionné au I du présent article avant application des dispositions prévues au II et aux V à VII au regard du projet de travaux et prestations présenté, les conditions de son versement, les cas et conditions dans lesquelles il pourrait en être demandé le reversement ainsi que le comptable assignataire. / () / V. - Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie () ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire moins de 25 % de la dépense éligible du projet, ou, pour les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond inférieur à celui mentionné au a de l'article 1er du présent décret fixé en fonction de la composition du ménage par arrêté des ministres chargés de la ville et de l'économie, moins de 10 %. Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement de la prime et à lors de sa liquidation. / VI. - Le montant total des aides publiques et privées ne peut être supérieur au montant total d'une même dépense éligible. Le respect du présent VI s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : " I.- Pour chaque dépense, la dépense éligible à la prime, visée au II de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 (), est définie dans la limite d'un plafond égal, selon la nature de la dépense, aux montants figurant dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe 1. / II. - Le bénéficiaire déclare à l'Agence nationale de l'habitat, lors du dépôt de sa demande de prime et de paiement de la prime, l'ensemble des aides dont il bénéficie au titre des dépenses éligibles faisant l'objet de sa demande et en particulier () les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie, prévus aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie () / Le plafond de ressources prévus au V de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 susvisé est égal à celui mentionné à l'annexe I de l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat. Les modalités et les conditions d'examen des ressources du ménage s'apprécient dans les conditions définies par ce même arrêté () ". 3. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté par Mme B que les travaux au titre desquels la prime litigieuse a été sollicitée portent sur une surface de 18 m² et non 30 m² comme déclaré initialement par l'intéressée. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B disposait de revenus lui permettant, d'une part, de bénéficier d'un plafond de dépenses éligibles de 150 euros par m² de travaux d'isolation et, d'autre part, de se voir appliquer un taux d'écrêtement de 10%. Il apparaît par ailleurs que l'intéressée a, au titre des travaux de rénovation énergétique réalisés à son domicile, bénéficié de certificats d'économie d'énergie à hauteur de 1 332 euros. Par suite, le montant de la prime de transition énergétique dont l'intéressée peut bénéficier s'établit à 90 % de la somme de 2 700 euros, le résultat devant être minoré d'un montant de 1 332 euros. Si Mme B fait valoir que la minoration du montant de la subvention allouée est due à une erreur de déclaration de la surface du mur extérieur isolé par l'entreprise prestataire en charge des travaux et qu'elle est pour sa part de bonne foi, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, c'est à bon droit que l'ANAH a alloué à Mme B une prime de transition énergétique d'un montant de 1 098 euros. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Babski, premier conseiller, - Mme Grard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2105745_20240222
Données disponibles
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