TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200578_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2022 et 25 mars 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble l'a placé en position de congé sans traitement pour la période allant du 4 septembre 2016 au 3 septembre 2017, et de condamner cette dernière à exécuter le jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de sa notification. Il soutient que : - la saisine par la rectrice du comité médical qui devait examiner sa situation, qui est intervenue le 30 juin 2021, et il n'en a été informé que le 6 octobre 2021, par l'intermédiaire du greffe du tribunal de céans ; le courrier du comité médical du 27 octobre 2021 ne l'informe ni de l'heure de la séance où son dossier sera examiné, ni du motif de sa saisine ; -le courrier du 27 octobre ne lui a été notifié que le 8 novembre 2021, soit la veille de la séance ; -le dossier fourni au comité médical était incomplet et aurait dû être déclaré irrecevable ; - le comité médical de la Drôme n'était pas compétent géographiquement ; - il n'a pas pu avoir accès à son dossier administratif ; -l'administration ne peut modifier rétroactivement sa situation de congé maladie ordinaire en congé sans traitement, alors qu'il était en arrêt de travail sur la période du 4 septembre 2016 au 30 juin 2017, et placé en position d'activité à plein traitement du 1er juillet au 3 septembre 2017 ; -les deux motifs de saisine du comité médical, " octroi de congé sans traitement " et " congé d'office sans traitement ", sont contradictoires ; -son placement en congé sans traitement n'est pas fondé, dès lors que l'avis du comité médical du 3 avril 2018 avait donné un avis favorable à la reprise des fonctions ; la rectrice aurait dû le placer en congé de longue maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en l'absence des parties : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme E. Considérant ce qui suit : 1.Par un jugement n°1801943 du 2 novembre 2020 devenu définitif, le tribunal de céans a prononcé l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel la rectrice de l'académie de Grenoble a placé M. C en disponibilité d'office ainsi que le rejet du recours gracieux qu'il avait formé à son encontre, en raison d'un vice de procédure tiré de ce que M. C n'avait pas été informé, préalablement à la réunion du comité médical du 27 juin 2017, de la date à laquelle ce comité médical devait examiner son dossier, de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix et des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. Par l'arrêté attaqué du 24 novembre 2021, pris en exécution de ce jugement, la rectrice de l'académie de Grenoble a placé M. C en position de congé sans traitement pour la période du 4 septembre 2016 au 3 septembre 2017. 2.Aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après : () / 2° Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de santé est placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois. / La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical qui aurait été compétent par application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire ". 3.Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans leur version en vigueur jusqu'au 14 mars 2022 : " () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. () ". L'information ainsi donnée par le secrétariat du comité médical doit permettre à l'agent d'avoir connaissance de la date de la réunion du comité médical et de le mettre en mesure d'exercer, s'il le souhaite, ses droits, en demandant la communication de son dossier ou en faisant entendre tout médecin de son choix. L'administration a donc une obligation d'informer l'intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical et de lui laisser un délai suffisant pour lui permettre d'exercer effectivement ses droits. 4.M. C soutient, sans être contesté par la rectrice de l'académie de Grenoble qui n'a pas produit en défense, que le courrier du 27 octobre 2021 par lequel le secrétaire du comité médical départemental de la Drôme l'a informé que son dossier serait examiné le 9 novembre 2021 par les membres du comité lors d'une séance et qu'il pouvait obtenir la communication de son dossier et disposait de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, ne lui a été notifié que le 8 novembre 2021, soit la veille de la séance. Dans ces circonstances, M. C, qui n'a pas disposé d'un délai suffisant pour lui permettre d'exercer utilement les droits prévus par les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 24 novembre 2021 le plaçant en position de congé sans traitement, intervenu à la suite de l'avis du 9 novembre 2021 rendu irrégulièrement par le comité médical, est entaché d'un vice de procédure. 5.Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6.Les obligations d'informations prévues par les dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 permettent au fonctionnaire, dont l'état de santé est apprécié par le comité médical, de connaître, préalablement à la réunion du comité, les différents droits qui relèvent de sa situation et constituent, pour cette raison, une garantie. En l'espèce, M. C, qui n'a pas été informé de ses droits en temps utile préalablement à la réunion du comité médical, a été privé de cette garantie. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une illégalité de nature à entrainer son annulation. 7.Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, l'arrêté du 24 novembre 2021 de la rectrice de l'académie de Grenoble doit être annulé. 8.L'annulation prononcée implique seulement que la rectrice de l'académie de Grenoble statue à nouveau sur la situation administrative du requérant sur la période du 4 septembre 2016 au 3 septembre 2017. Il lui est donc enjoint d'y procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du 24 novembre 2021 de la rectrice de l'académie de Grenoble est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Grenoble de statuer à nouveau sur la situation de M. C pour la période du 4 septembre 2016 au 3 septembre 2017, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la rectrice de l'académie de Grenoble et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. A et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, N. D La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre chargé de l'éducation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200578
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TA3816 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200578_20230516
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2200578_20230516