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TA20 · 2ème chambre — 26 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2200578_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2022, le 13 novembre 2023, le 23 février 2024 et le 17 octobre 2024, la SASU La Marine, représentée par Me Raidy-Lormant, demande au tribunal : 1°) le remboursement d'un crédit d'impôt pour investissements en Corse pour un montant de 140 004 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'investissement qu'elle a réalisé est éligible au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater E du code général des impôts au titre des meublés de tourisme dès lors que, comme le prévoit l'article 57 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle justifie avoir pris l'engagement de réaliser cet investissement avant le 31 décembre 2018 et que la maison individuelle a été achevée avant le 31 décembre 2020 ; - la déclaration d'ouverture de chantier du 10 septembre 2018 doit être regardée comme justifiant qu'elle a pris l'engagement de réaliser l'investissement en cause avant le 31 décembre 2018, ainsi que le prévoit une réponse faite par l'administration fiscale à une demande de rescrit formulée par une autre société ; - en tant qu'établissement de tourisme géré par un exploitant unique, elle n'est pas concernée par l'exclusion du bénéfice du crédit d'impôt prévue le a bis du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2022, le 31 janvier 2024 et le 20 août 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la SASU La Marine ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, modifiée notamment par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carnel, conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SASU La Marine, qui exerce l'activité de location d'hébergements meublés à vocation touristique, de fourniture de prestations hôtelières et d'acquisition ou de construction d'immeubles à vocation touristique, a construit une maison individuelle à Propriano pour un montant de 446 681 euros hors taxes. Par une réclamation du 2 juillet 2021, elle a sollicité le remboursement d'un crédit d'impôt d'un montant de 140 004 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, correspondant à 30 % du montant de 446 681 euros qu'elle estimait éligible au titre du crédit d'impôt pour investissements en Corse. Par une décision du 7 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques de Corse et de Corse-du-Sud a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SASU La Marine demande au tribunal le remboursement d'un crédit d'impôt pour investissements en Corse pour un montant de 140 004 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité () commerciale () autre que : / () / a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse () ". 3. En vertu de l'article 22 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019 pour les activités de gestion et de location de meublés de tourisme ont été exclus du champ d'application du crédit d'impôt pour investissements en Corse prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts. L'article 57 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a modifié cet article 22 en rendant notamment éligibles au crédit d'impôt les investissements, dans la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse, pour lesquels le contribuable justifie avoir pris un engagement de réalisation avant le 31 décembre 2018, dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. 4. Pour justifier qu'elle s'était engagée avant le 31 décembre 2018 à réaliser une maison individuelle dont les travaux ont été achevés avant le 31 décembre 2020, la SASU La Marine se prévaut, d'une part, d'une déclaration d'ouverture de chantier du 28 avril 2020, reçue à la mairie le 4 mai 2020, par laquelle elle déclare que le chantier est ouvert depuis le 10 septembre 2018 et, d'autre part, d'un acte d'engagement conclu avec un entrepreneur le 30 juillet 2018 pour des travaux d'une durée de 24 mois et dont le démarrage était prévu le 10 septembre 2018. Toutefois, si ces documents sont intervenus à la suite de la délivrance d'un permis de construire le 24 avril 2018, la société requérante n'a conclu un bail à construction avec le propriétaire du terrain que le 26 mai 2021. Or, si les parties à ce contrat ont entendu lui donner un effet rétroactif, il résulte de l'instruction qu'il ne prend effet que le 1er janvier 2020. Dans ces conditions, les deux documents dont se prévaut la SASU La Marine ne sauraient valoir engagement de réaliser les travaux avant le 31 décembre 2018. Au surplus, si l'intéressée se prévaut également de plusieurs factures, dont la plupart ont été émises en 2020, celles-ci n'indiquent ni la date ni le délai auxquels les entreprises s'engagent à réaliser les travaux y afférents, et ne peuvent donc pas non plus être regardées comme un acte d'engagement au sens de l'article 57 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. 5. En outre, à supposer même que l'établissement de la société requérante soit un établissement de tourisme géré par un exploitant unique, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'investissement en cause soit exclu du bénéfice du crédit d'impôt pour investissements en Corse dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée exerce une activité de gestion et de location de meublés de tourisme situés en Corse. Or, cette activité est expressément exclue du dispositif prévu par l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 6. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". Aux termes de l'article L. 80 A du même livre : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". 7. La SASU La Marine se prévaut d'une réponse à une demande de rescrit, formulée par une autre entreprise, selon laquelle une déclaration d'ouverture de chantier antérieure au 31 décembre 2018 mais déposée en mairie postérieurement à cette date pourrait être regardée comme un engagement au sens des dispositions citées au point 2. Toutefois, la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, auxquelles renvoie l'article L. 80 B du même livre, ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration. Ainsi, la SASU La Marine ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir utilement pour contester le refus de l'administration fiscale de faire droit à sa demande de remboursement d'un crédit d'impôt pour investissements en Corse institué par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts. 8. Il résulte de ce qui précède que la SASU La Marine n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit d'impôt pour investissements en Corse au titre de la construction une maison individuelle à Propriano. Ses conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU La Marine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU La Marine et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Castany, présidente, M. Carnel, conseiller, Mme Doucet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025. Le rapporteur, signé T. Carnel La présidente, signé C. Castany La greffière, signé R. Saffour La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 septembre 2025
- Citations reçues
- 15 décision(s)
Référence
DTA_2200578_20250926
Données disponibles
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