TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200587_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E I a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la " décision du 24 septembre 2019 " par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Nièvre l'a informé que le président du conseil départemental de la Nièvre avait décidé de " clôturer " sa demande de revenu de solidarité active (RSA) au 1er janvier 2016 et lui a indiqué qu'il était redevable d'une somme de 20 297,67 euros au titre d'un indu de " prestations familiales " pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019. Par une ordonnance n° 2001501 du 28 janvier 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Par une décision n° 451181 du 11 février 2022, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon. Procédure devant le tribunal : Par des mémoires, enregistrés les 30 mai 2022, 22 décembre 2022, 21 février 2023 et 1er mars 2023, M. I, représenté par Me Motoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 24 septembre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge des indus de RSA ; 3°) d'ordonner au département de la Nièvre de lui restituer les sommes récupérées au titre des indus ; 4°) de mettre à la charge du département de la Nièvre une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. I soutient que : - en s'abstenant de saisir la commission de recours amiable de la CAF de la Nièvre, le président du conseil départemental de la Nièvre a entaché la décision implicite attaquée d'un vice de procédure ; - en s'abstenant de mentionner les modalités de liquidation des indus, l'administration a entaché la décision implicite attaquée d'une insuffisance de motivation ; - le contrôle ayant été effectué par un agent qui n'était pas assermenté dans les conditions prévues par l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale et qui a été réalisé en méconnaissance des articles L. 114-19 et L. 114-21 du même code, les constatations faites par cet agent sont dépourvues de valeur probante ; - en ne produisant pas la " preuve du versement effectif des indus ", l'administration a méconnu l'article 1302 du code civil ; - la créance en litige est prescrite au regard de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles ; - le président du conseil départemental de la Nièvre, en estimant qu'il était redevable de paiements indus de RSA d'un montant de 20 297,67 euros, a commis une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2022 et 2 mars 2023, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Le département soutient que : - la requête de M. I a été tardivement enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon et n'est dès lors pas recevable ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Le 7 février 2023, la CAF de la Gironde a présenté ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'une part, il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L. 262-37, du second alinéa de l'article L. 262-38, du 3° de l'article R. 262-40 et des 1° et 2° de l'article R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles que, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active refuse de se soumettre aux contrôles organisés par les articles L. 262-40 à L. 262-44 et, notamment, refuse volontairement de transmettre tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 262-37, le président du conseil départemental peut en principe suspendre le versement du revenu de solidarité pour une durée qui peut aller de un à trois mois et un montant qui ne peut excéder 80% du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une décision de suspension, le président du conseil départemental peut ensuite réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois puis, à l'issue de cette seconde suspension, procéder à sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. 4. D'autre part, en application des dispositions combinées de l'article L. 262-38 et du 1° de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Si, conformément à l'article R. 262-38, en cas de non-retour d'une déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil départemental peut décider de verser une avance au bénéficiaire, il peut toutefois estimer qu'eu égard à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance et tenant compte de la nature et de l'étendue des omissions déclaratives, et en particulier de l'absence de certaines informations essentielles mentionnées à l'article R. 262-37, il ne lui est pas possible de déterminer si l'intéressé peut, ou non, bénéficier ou continuer à bénéficier de ce revenu pour la période en cause et, que, en raison de ses propres carences, l'intéressé est en réalité réputé avoir renoncé à bénéficier de cette allocation. Le président du conseil départemental peut alors légalement radier, pour un tel motif, l'allocataire de liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et, sous réserve des délais de prescription, décider de récupérer des sommes indûment versées à l'intéressé. 5. La personne qui conteste les décisions de suspension ou de radiation mentionnées aux points 3 et 4 doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient alors au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il entre dans l'office du juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 6. En second lieu, lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur litige soumis par M. I : 7. A la suite d'un contrôle de la situation de M. I exercé le 16 juillet 2019, le président du conseil départemental de la Nièvre a pris, le 20 septembre 2019, une " décision d'opportunité " sur les droits de M. I au revenu de solidarité active (RSA) au regard " du rapport de contrôle " avant que la CAF de la Nièvre n'informe l'intéressé, le 24 septembre 2019, de la décision de " clôturer " sa demande de RSA au 1er janvier 2016. Le président du conseil départemental de la Nièvre est dès lors réputé avoir prononcé, en application des règles définies au point 4, la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs de RSA dans le département à compter du 1er janvier 2016. Le 24 septembre 2019, la CAF de la Nièvre a par ailleurs décidé de récupérer un paiement indu de RSA, d'un montant de 20 297,67 euros, perçu au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019. Le 12 novembre 2019, M. I doit être regardé comme ayant exercé les recours administratifs préalables, mentionnés aux points 5 et 6, en contestant le bien-fondé de cette radiation et de cet indu de RSA. Le président du conseil départemental de la Nièvre a implicitement rejeté ces recours. M. I doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions implicites de rejet au regard de son office respectivement défini aux points 5 et 6. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le département de la Nièvre : 8. En vertu des articles L. 110-1, L. 112-3, L. 412-1, L. 411-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes adressée à l'administration, au nombre desquelles figurent les recours administratifs préalables obligatoires, font l'objet d'un accusé de réception mentionnant notamment la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée et, dans le cas où la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative prise sur le recours préalable prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite. En l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire. 9. Si les recours que M. I a formés, dans son courrier daté du 12 novembre 2019, à l'encontre des décisions analysées au point 3 ont bien été reçus par les services du département de la Nièvre le 15 novembre 2019 et sont réputés avoir été implicitement rejetés, le 15 janvier 2020, en application des dispositions combinées du 2° de l'article L. 231-4 et de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, il ne résulte en revanche pas de l'instruction, et en particulier des seules mentions, au demeurant erronées, figurant dans le courrier du département du 17 février 2020, et n'est d'ailleurs pas allégué par le département, que ces recours préalables auraient fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions rappelées au point 8. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois dont M. I disposait pour contester ces décisions implicites n'a pas commencé à courir à compter du 16 janvier 2020. Le département de la Nièvre n'est dès lors pas fondé à soutenir que la requête de M. I, enregistrée le 25 juin 2020 au greffe du tribunal administratif -au demeurant dans un délai raisonnable-, est tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit par suite être écartée. En ce qui concerne le litige relatif aux droits de M. I au RSA et à la radiation de la liste des demandeurs du RSA : 10. En novembre 2015, lors de sa demande de RSA auprès des services de la CAF de la Nièvre, M. I s'est fait domicilier chez M. D J et Mme F A, les parents de Mme H J, à une adresse située au 46A route de Chatillon à Moulins-Engilbert, dans le département de la Nièvre, et a procédé à un changement de domiciliation le 11 janvier 2020 en indiquant alors être " sans domicile fixe " et avoir déménagé le 4 décembre 2019 et a par ailleurs déclaré une adresse située au 8 rue Lucien Faure, à Bordeaux, correspondant à la résidence pour séniors dans laquelle réside désormais Mme A depuis le décès de son mari, intervenu le 30 mars 2018, et la vente du bien immobilier situé à Moulins-Engilbert en décembre 2019. 11. Tout d'abord, il résulte de l'instruction, et en particulier des constats du rapport de contrôle, qui ne sont sur ces points pas contestés, que M. I est le père de deux enfants, B et G, qu'il a eus avec Mme H J et que, au cours de la période en litige, cette dernière résidait au 86 rue Martouret à La Réole, dans le département de la Gironde, avec les deux enfants du couple. 12. Ensuite, il résulte de l'analyse de l'ensemble des relevés bancaires que M. I détient auprès de la banque postale pour la période de janvier 2016 à mai 2019 que l'intéressé, à des dates variables tous les mois, a procédé à des retraits d'espèces dans des distributeurs qui étaient tous situés en Gironde, la plupart étant effectués dans un distributeur situé à La Réole même, les autres étant effectués dans des distributeurs situés à Sainte-Bazeilles, Langon et Marmande, communes respectivement distantes d'environ 14km, 19km et 21km de la commune de La Réole. Aucun retrait d'espèces ni aucune autre opération bancaire n'ont en revanche été effectués à Moulins-Engilbert ou même dans une autre commune située dans la Nièvre. 13. Il résulte également de l'instruction, notamment du rapport de contrôle, du courrier du 12 novembre 2019 et de la copie du titre de séjour produit par l'intéressé lui-même, que la carte de résident que M. I a obtenue le 11 mai 2017 auprès de la préfecture de la Gironde mentionne une adresse située au 86 rue Martouret à La Réole et que son permis de conduire qui lui a été délivré le 27 mars 2017 comporte la même adresse. 14. Par ailleurs, le requérant n'a produit aucun élément précisant la nature de ses relations avec Mme H J et avec ses enfants. Mme A, dans ses différentes attestations, et notamment celle du 26 octobre 2020, n'a pas davantage apporté d'élément permettant de comprendre les raisons qui auraient conduit M. I à vivre à Moulins-Engilbert, loin de ses enfants et de la mère de ses enfants, alors qu'il n'a jamais occupé d'emploi ou exercé la moindre activité professionnelle dans la Nièvre. Aucun autre élément n'a été produit permettant de comprendre pourquoi, à la suite du déménagement de Mme A à Bordeaux, M. I aurait continué à vivre auprès de cette dernière et non avec Mme H J ou, à tout le moins, à proximité de ses enfants. 15. Enfin, si le requérant a produit des factures EDF pour les années 2016 à 2018 mentionnant son nom, ces factures sont également libellées au nom de de M. D J en sa qualité de propriétaire du logement et aucune trace de règlement, même partiel, de ces factures par M. I n'a été produit. Ces seuls documents ne permettent donc pas de prouver, que l'intéressé avait réellement fixé son domicile dans la Nièvre au titre de la période en litige. Le requérant n'a produit au dossier aucun autre élément objectif permettant de prouver qu'il a effectivement résidé à l'adresse qu'il a déclarée auprès de la CAF de la Nièvre. 16. Il ressort de l'ensemble des éléments exposés aux points 10 à 15 que, en l'absence d'éléments objectifs prouvant effectivement la résidence de M. I dans la Nièvre au cours de la période en litige et de la présence au dossier d'éléments objectifs qui, seuls, établissent la présence de l'intéressé en Gironde, compte tenu également de la situation familiale de l'intéressé et des incohérences manifestes qui existent dans son récit de vie, M. I doit être regardé comme ayant en réalité vécu avec Mme H J et ses enfants à la Réole au cours de la période en litige et s'être fait fictivement domicilier dans la Nièvre pour obtenir indument des prestations en matière de RSA ou, à tout le moins, n'avoir jamais effectivement résidé dans le département de la Nièvre au cours de la période de janvier 2016 à juin 2019. Les attestations rédigées par Mme A doivent dès lors être regardées comme mensongères ou, à tout le moins, dépourvues de toute valeur probante. 17. Dans ces conditions, en décidant de radier M. I de la liste des bénéficiaires du RSA à compter du 1er janvier 2016 au motif qu'il n'avait jamais résidé dans la Nièvre, le président du conseil départemental de le Nièvre n'a pas commis d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne le litige relatif à l'indu de RSA : S'agissant du moyen tiré du défaut d'assermentation et d'agrément de l'agent chargé du contrôle : 18. Aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire () ". 19. Il résulte de l'instruction que Mme K, agent chargé du contrôle de la situation de M. I, a été régulièrement assermentée par un procès-verbal de prestation de serment du tribunal d'instance de Nevers en date du 4 octobre 2007 et régulièrement agréée, sous le n° 0120040693, en qualité d'agent de contrôle des prestations familiales par une décision du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales en date du 8 avril 2008. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme K n'était pas assermentée et agréée doit être écarté. S'agissant du moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable : 20. En application de l'article L. 262-25 et du 4° de l'article R. 262-60 du code de l'action sociale et des familles, la convention conclue, en matière de RSA, entre un département et une CAF comporte notamment des stipulations fixant les conditions et les limites dans lesquelles la commission de recours amiable de la CAF rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental. L'article R. 262-89 du même code dispose : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ". 21. Il ressort de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département de la Nièvre et la CAF de la Nièvre le 13 juillet 2018, et en particulier du tableau figurant en annexe de cet avenant, que si la commission de recours amiable de la CAF est saisie pour avis lorsque les compétences ont été déléguées à la CAF, la gestion des recours administratifs préalables obligatoires exercés par les bénéficiaires du RSA n'ont pas fait l'objet d'une telle délégation et relèvent donc de la seule compétence du département. Ces recours sont par conséquent examinés sans intervention de la commission de recours amiable de la CAF. Dès lors, en s'abstenant de saisir cette commission, le président du conseil départemental de la Nièvre n'a en l'espèce entaché la décision attaquée d'aucun vice de procédure. S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 22. D'une part, la décision par laquelle l'autorité compétente statue expressément sur le recours administratif d'une personne qui conteste le bien-fondé d'un paiement indu de RSA doit être motivée en application des dispositions du 8° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Une telle décision doit ainsi comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, à ce titre, doit notamment indiquer, soit directement dans les mentions de la décision soit par référence à la décision initiale, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. L'autorité compétente n'est en revanche pas tenue de faire figurer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 23. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 24. Il ne résulte pas de l'instruction que M. I a demandé la communication des motifs de la décision rejetant implicitement son recours exercé contre la décision lui notifiant un paiement indu de RSA avant l'expiration du délai de recours contentieux qui est intervenu, au plus tard, le 26 août 2020, deux mois après l'enregistrement de sa requête initiale devant le tribunal administratif de Dijon. En s'abstenant de communiquer les motifs de cette décision, lesquels ont d'ailleurs été révélés par ses écritures en défense et qui figuraient déjà dans la décision initiale du 24 septembre 2019, le président du conseil départemental de la Nièvre n'a dès lors pas méconnu l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du moyen tiré de l'erreur d'appréciation : 25. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 10 à 16, le président du conseil départemental de la Nièvre n'a pas commis d'erreur d'appréciation. S'agissant du moyen tiré de la prescription de l'indu : 26. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées () ". Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". 27. D'une part, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 10 à 16, M. I doit être regardé comme ayant commis une fraude ou, à tout le moins, fait des fausses déclarations sur sa situation. Le requérant ne peut donc pas se prévaloir de la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. D'autre part, la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 2224 du code civil n'était en tout état de cause pas atteinte lorsque la CAF de la Nièvre a réclamé à l'intéressé, le 24 septembre 2019, les paiements indus de RSA dont il a bénéficié au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des " articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil " : 28. D'une part, le moyen tiré de ce que la CAF de la Nièvre a méconnu les articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil en ne produisant pas un " décompte de créance " apparaît inopérant à l'encontre de la décision attaquée. D'autre part, la CAF de la Nièvre a produit des documents, détaillant le calcul des prestations de RSA versées à M. I et justifiant du montant des sommes versées, qui n'ont pas été contestés par le requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance des " articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil " doit dès lors, en tout état de cause, être écarté. 29. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental de la Nièvre a implicitement rejeté ses recours dirigés contre la décision statuant sur ses droits et lui réclamant un paiement indu de RSA. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins de décharge et d'injonction : 30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. I n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et de décharge présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Nièvre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. I au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E I et au département de la Nièvre. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, L. CLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA217 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200587_20230307
TA8317 avril 2023
DTA_2001501_20230417Conseil d'État11 février 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:451181.20220211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2200587_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel