TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200597_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 290 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de son refus d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2019 et au titre des années précédentes à partir de 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'administration est engagée en raison de l'illégalité fautive de son refus d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2019 et au titre des années précédentes à partir de 2017 ; la décision de refus de proposition à l'avancement ainsi que la décision finale de refus d'avancement au titre de l'année 2019 étaient entachées d'un vice de procédure substantiel, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; les refus d'avancement au titre des années précédentes, à partir de 2017, étaient illégaux ; - le refus de le proposer à l'avancement et le refus de l'inscrire au tableau d'avancement pour 2019 et pour les années antérieures lui ont causé un préjudice financier immédiat ; le manque à gagner subi est de 1 290 euros ; s'il a finalement été nommé brigadier de police au titre de l'année 2020, le simple fait d'avoir été écarté de l'avancement au grade de brigadier pendant les années 2017 à 2019 a réduit à néant ses chances de devenir brigadier-chef puis major ; sa perte de chance d'accéder au grade de brigadier-chef doit être évaluée à 5 000 euros ; - il a subi un préjudice moral, ayant subi une véritable humiliation professionnelle qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5 000 euros ; le stress et la contrariété générés par son travail ont nui à son traitement médical ; il conserve des séquelles douloureuses et fonctionnelles au quotidien. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'administration n'a commis aucune faute que ce soit en ce qui concerne le refus d'avancement de M. B au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019 ou au titre des refus des années antérieures ; - si M. B estime que le refus de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de brigadier au titre de l'année 2019 et pour les années antérieures lui a causé un préjudice financier immédiat, il n'existe aucun droit à l'avancement ; il n'apporte aucune démonstration d'un lien entre la faute alléguée et le préjudice qu'il prétend avoir subi ; il ne saurait se prévaloir de l'indemnisation d'une créance couverte par la prescription quadriennale ; - s'agissant de son préjudice moral, il ne s'appuie sur aucune pièce permettant de chiffrer de manière raisonnable le préjudice qu'il invoque mais se borne à citer des éléments non-contextuels relatifs à une mise à l'écart supposée et non prouvée ainsi qu'à des éléments médicaux sans lien avec l'espèce ; il n'y a pas lieu de reconnaître un préjudice moral et il conviendrait, en tout état de cause, de réévaluer la somme à une plus juste proportion. Par ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, après avoir vu ses candidatures à l'avancement au grade de brigadier de police au titre des années 2017 à 2019 refusées a, par courrier du 6 septembre 2021, sollicité du ministère de l'intérieur l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa non-inscription aux tableaux d'avancement au titre de ces années. L'administration n'ayant pas répondu à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 10 septembre 2021. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme 11 290 euros en indemnisation des préjudices matériel, financier et moral subis ainsi que de sa perte de chance d'accéder au grade de brigadier-chef, du fait de l'illégalité fautive de ses refus d'avancement au grade de brigadier de police au titre des années 2017 à 2019. 2. Par un jugement n° 1917113 du 4 novembre 2022, dont M. B n'a pas interjeté appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019, ainsi que de la fiche et du rapport de non-proposition à l'avancement à ce grade au titre de cette année datés des 25 octobre 2018 et 26 octobre 2018, en écartant chacun des moyens invoqués par le requérant tirés d'un vice de procédure substantiel, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal a notamment relevé que la circonstance que la fiche et le rapport de non-proposition des 25 et 26 octobre 2018, simple avis et non décisions faisant grief, lui aient été notifiés postérieurement au récépissé de sa fiche d'engagement était sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 2 août 2019, que le requérant n'apportait pas suffisamment d'éléments permettant d'apprécier sa propre valeur professionnelle et caractériser l'erreur manifeste d'appréciation que le ministre aurait commise et que l'administration s'était uniquement fondée sur ses mérites et sa valeur professionnelle au titre des années antérieures et non pas également, ainsi qu'il le soutient, sur son état de santé et ses congés de maladie. 3. En l'espèce, M. B qui se prévaut de mêmes moyens tirés du vice de procédure, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation que ceux invoqués dans la requête précitée, à l'appui des mêmes arguments, ne démontre pas davantage, dans cette instance, par les pièces qu'il produit, que son refus d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019 serait fautif. N'établissant pas l'existence d'un vice de procédure substantiel, d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation, il ne peut obtenir l'indemnisation d'un quelconque préjudice à ce titre. 4. M. B soutient, en outre, que son absence de promotion au grade de brigadier de police au titre de l'année 2017 repose sur le fondement d'une évaluation réalisée dans des conditions irrégulières, sa notation 2017 n'ayant pas été précédée d'un entretien d'évaluation, alors qu'il se trouvait en congé de maladie imputable au service et l'officier en charge de sa notation n'ayant pas cherché à le contacter pour réaliser l'entretien mais s'étant borné à reproduire l'évaluation de l'année précédente. Toutefois, M. B qui, au demeurant n'a pas contesté la légalité de sa notation devant le tribunal, ne produit aucune pièce (fiches de notation, évaluation) permettant d'établir la réalité de ses allégations. Et il ne résulte donc pas de l'instruction que sa notation ou son évaluation auraient été réalisées dans des conditions irrégulières. 5. S'il soutient, par ailleurs, s'agissant de son refus d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2018, qu'il a été illégalement retiré de la liste des candidats proposés à l'avancement au motif qu'il se trouvait en congé de maladie imputable au service depuis le début de son affectation à la circonscription de sécurité publique (CSP) d'Alès, il n'établit pas davantage la réalité de ses allégations en se bornant à produire son récépissé de candidature du 12 juillet 2017, lequel fait seulement état de ce qu'il n'a jamais pris son service à la CSP d'Alès en raison d'une blessure survenue dans son service d'origine et qu'à ce titre, son activité professionnelle et sa manière de servir n'ont pu être observées ni appréciées et ne permet pas de remettre en cause la légalité du refus d'avancement dont il a fait l'objet. 6. Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité fautive entachant les refus de promotion de M. B au grade de brigadier de police pour les années 2017 à 2019, M. B ne peut obtenir la condamnation de l'Etat à l'indemniser, de ce fait, des préjudices matériel et financier, de la perte de chance sérieuse d'être promu au grade de brigadier-chef puis de brigadier-major et du préjudice moral qu'il estime avoir subis et dont la réalité n'est, en tout état de cause, pas établie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, C. KantéLe président, F. Ho Si Fat La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 novembre 2022
DTA_1917113_20221104TA7522 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200597_20240322
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2200597_20240322
Données disponibles
- Texte intégral