TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200597_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février 2022, 11 juin 2022, 26 février 2023, 6 mars 2023 et 23 octobre 2023, la société anonyme par actions simplifiée (SAS) ISTO et M. C F demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SAS ISTO a été assujettie au titre des années 2017 et 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la SAS ISTO une somme de 10 000 euros au titre de la perte financière résultant du temps passé à répondre à l'administration fiscale ; 3°) de condamner l'Etat à verser à M. F une somme de 1 euro au titre des troubles moraux engendrés pour lui-même et sa fille A F du fait de l'aspect personnel impliqué par le contrôle. Ils soutiennent que : - l'administration n'a pas répondu, dans sa décision du rejet du 16 décembre 2021, à l'ensemble des points que M. F a développés dans son courrier du 14 avril 2021, auquel la réclamation contentieuse de la société renvoie ; - l'administration fiscale n'a pas répondu aux invitations de la société ISTO, renouvelées trois fois et émises dès un premier courrier de mars 2021, pour une visite des locaux de la société ; - l'administration a qualifié à tort l'activité de la société de simple activité d'achat revente et donc de livraison de biens alors que les tests et mesures effectués sur les appareils achetés dans le laboratoire de la société constituent des activités essentielles ; les nombreux appareils dont dispose le laboratoire sont portés à son capital et la société exerce des prestations de formation et d'installation ; - l'instrumentation mobile d'un " système Radian Borehole " n'a pas été livré à la société EDF le 6 décembre 2019 mais en février 2020, le matériel ayant été retourné à plusieurs reprises car des " éléments fondamentaux manquaient lors de l'expédition " et que l'appareil ne fonctionnait pas ; - le sismomètre CMG-6T n'a pas été livré à la société IRD le 23 décembre 2019 mais en février 2020 ; - la déduction des frais de télécommunication, de carburant, de voyages et de déplacement est justifiée ; - la déduction des dépenses d'électricité est justifiée. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions indemnitaires présentées par la société ISTO et M. F sont irrecevables dès lors les requérants n'ont pas adressé de réclamation préalable à l'administration et n'ont pas présenté leurs conclusions par un avocat et que, s'agissant de celles de la société ISTO, elles ne peuvent être présentées dans une requête tendant à la contestation des rectifications notifiées au titre de 2017 et 2019, qui relève du plein contentieux fiscal d'assiette qui est un contentieux distinct du contentieux indemnitaire. Par des mémoires enregistrés les 15 septembre 2022 et 15 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de M. F. Considérant ce qui suit : 1. La SAS ISTO, qui exerce principalement une activité d'achat et revente de matériels spécialisés dans le domaine de la sismologie, des télécommunications et de l'océanographie physique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 20 octobre 2020 au 14 janvier 2021, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. À la clôture des exercices vérifiés, le capital social était détenu par M. C F, dirigeant et associé à hauteur de 90 %, Mme A F, sa fille, associée à hauteur de 5 % et M. B F, son fils, associé à hauteur de 5 %. Par une proposition de rectification du 18 janvier 2021, l'administration a notifié à la société ISTO, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, qui ont été mis en recouvrement le 4 juin 2021. Par une proposition de rectification du même jour, l'administration, tirant les conséquences de la vérification de comptabilité de la société, a notifié des suppléments d'impôt sur le revenu à M. F, qui les a contestés devant le tribunal administratif d'Orléans, lequel, par une ordonnance n° 2203255 du 30 août 2023 a prononcé un désistement, l'administration ayant accordé à l'intéressé un dégrèvement total de ces impositions. La société ISTO, qui a présenté une réclamation rejetée par une décision du 16 décembre 2021, et M. F demandent la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société a été assujettie au titre des années 2017 et 2019. La société ainsi que M. F forment, en outre, des conclusions indemnitaires. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, la circonstance invoquée par les requérants que le service n'aurait pas répondu, dans sa décision du rejet du 16 décembre 2021, à l'ensemble des points que M. F a développés dans son courrier du 14 avril 2021, auquel la réclamation contentieuse de la société renvoie, est, en tout état de cause sans incidence sur la procédure ou le bien-fondé des impositions en litige. 3. D'autre part, si le service a fait des remarques sur la comptabilité de la société requérante sur les exercices 2017 et 2018, rappelant à celle-ci l'obligation " de respecter les règles comptables et d'établir les pièces justificatives qui permettent de justifier les écritures comptables ", il n'en a tiré aucune conséquence fiscale. En ce qui concerne la nature de l'activité de la société ISTO : 4. Si les requérants ont entendu soutenir que l'activité de la société n'est pas une simple activité d'achat revente et donc de livraison de biens, comme l'a qualifiée le service, dès lors que les tests et mesures effectués sur les appareils achetés dans son laboratoire constituent des activités essentielles et qu'elle exerce également des prestations de formation et d'installation, les requérants ne précisent nullement quelle est la part des activités de tests et de mesures par rapport à l'activité d'achat revente alors que M. F précise lui-même, dans le courrier du 14 avril 2021, que " les acquisitions puis ventes de matériel sont l'essentiel du chiffre d'affaires ". En tout état de cause, et plus particulièrement, les opérations de livraison d'un radian et d'un sismomètre qui font en partie l'objet des rappels litigieux ne constituent pas des prestations de service ni même une opération unique. A supposer même que l'installation du radian nécessitait une prestation de la part de la société ISTO, il n'est pas établi que cette prestation ne serait pas accessoire. En ce qui concerne la procédure d'imposition : 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification le 24 septembre 2020 d'un avis de vérification de comptabilité à la société ISTO, dont le siège social est situé à Oinville-sous-Auneau, son président M. F a demandé, par un courriel du 25 septembre 2020, la délocalisation de la vérification dans les locaux du cabinet d'expertise comptable Strego, situés à Auneau, comptable de la société, pour le premier entretien prévu le 20 octobre 2020. Le jour de cet entretien, M. F a donné mandat à son comptable de le représenter dans le cadre de la vérification de comptabilité. Cette vérification s'est déroulée dans les locaux du cabinet d'expertise comptable Strego pendant toute la durée du contrôle. Il ne résulte pas de l'instruction que le président de la société, durant la vérification, a remis en cause la délocalisation du contrôle dans les locaux de son comptable ni invité la vérificatrice à visiter le siège social de la société. Par suite, la circonstance que la vérificatrice n'a pas répondu aux invitations de la société ISTO proposées à plusieurs reprises, à compter d'un courrier de mars 2021, de venir visiter ses locaux est sans incidence sur la procédure d'imposition dès lors que les opérations de contrôle se sont achevées le 14 janvier 2021. En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés : S'agissant du rattachement des produits correspondant à la vente d'un radian borehole et d'un sismomètre : 6. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services () ". Il résulte de ces dispositions que les produits correspondant à des créances sur la clientèle sont, s'agissant des ventes de marchandises, rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison matérielle du bien, c'est-à-dire sa délivrance au sens du code civil. 7. D'une part, le service a relevé que la société avait comptabilisé au cours de l'exercice 2019, au compte 707000 " ventes de marchandises ", une vente d'un montant total HT de 73 043,35 euros qui a été annulée " par un avoir à établir " comptabilisé au journal des opérations diverses le 31 décembre 2019. La vente portait sur la livraison d'une instrumentation mobile d'un " système Radian Borehole " à la société EDF. A la suite de l'exercice de son droit de communication auprès du groupe EDF à Rouen dans un premier temps, le 8 décembre 2020, puis par mail dans un second temps, le 6 janvier 2021, le service a obtenu le procès-verbal d'exécution qui mentionne une date d'exécution au 6 décembre 2019 et qui a été contre-signé le 23 décembre 2019 par la société ISTO, la facture correspondante émise le 23 décembre 2019 par la société ISTO ainsi qu'une copie d'écran du logiciel de la société EDF détaillant les dates des documents et dates d'entrée de marchandises, en l'espèce le 6 décembre 2019, et les montants correspondants. Au vu de ces mentions, le service a estimé que le bien en cause avait été livré le 6 décembre 2019, soit au cours de l'exercice 2019, et que ce produit vendu puis annulé sans justificatif par un avoir à établir devait être rattaché à l'exercice clos au 31 décembre 2019 pour son montant HT, soit 73 043,35 euros. D'autre part, le service a estimé que la société requérante avait facturé la vente d'un sismomètre CMG-6T à la société IRD le 23 décembre 2019 pour une somme de 3 460 euros HT et que ce produit devait être rattaché à l'exercice clos au 31 décembre 2019 pour ce montant. 8. En premier lieu, les requérants font valoir que le radian n'a pas été livré le 6 décembre 2019 à EDF " puisqu'il a été repris ". Ils expliquent que " les éléments fondamentaux manquaient lors de l'expédition, et de fait livré beaucoup plus tard " et que " ISTO a fait acte de probité normale sinon élémentaire en ne facturant pas un matériel qui n'était pas présent en 2019 chez son client et qui par ailleurs ne pouvait fonctionner ". Toutefois, les seules pièces produites à l'appui de leur contestation sont des échanges de mails entre EDF et la société à propos de la livraison de ce matériel, entre le 17 janvier et le 18 février 2020, lesquels montrent seulement qu'il manquait un câble à la livraison, lequel a été livré en février 2020, mais que ce câble n'était pas mentionné sur le bordereau de livraison du radian. Au surplus, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, a bien contacté une personne dont la société avait fourni les coordonnées et dont le nom apparaît sur le procès-verbal d'exécution. Les requérants ne remettent ainsi pas en cause utilement les mentions de ce procès-verbal et de la copie d'écran dont il résulte que le bien en cause a été livré le 6 décembre 2019. 9. En second lieu, le bordereau de livraison produit, émis par la société ISTO, mentionne clairement que le sismomètre a été réceptionné par le client, M. E D, le 23 décembre 2019. Ce bordereau fait référence à un numéro et une date de commande qui sont mentionnés sur la facture correspondante d'un montant de 3 460 euros HT. Les requérants, qui soutiennent que ce matériel a été livré en 2020, se prévalent de deux mails adressés à M. D, l'un du 3 décembre 2019 dans lequel M. F indique que " le 6T [qu'il a] commandé ne sera pas prêt avant 2020, probablement février car la prod du 6T est totalement saturée " et du 12 février 2020 dans lequel il précise : " je joins ici le BL du 6T que je t'avais déjà envoyé pour que ce soit ok pour ton administration, j'ai fait ajouter le N° de série mais donc gardé la même référence de BL ". Toutefois, en l'absence de toute référence au numéro de facture et de commande, les requérants ne remettent pas en cause utilement les mentions du bordereau de livraison dont il résulte expressément que le bien litigieux a été livré le 23 décembre 2019. S'agissant des charges déductibles : 10. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du I de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ". Pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés. 11. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction de charges relatives à des frais de télécommunication et des frais de carburant comptabilisés au cours de l'exercice 2017. Les factures contestées correspondent à un abonnement téléphonique et à des frais de carburant au nom de Mme A F. L'administration a estimé que ces dépenses n'avaient pas été engagées dans l'intérêt direct de la société ISTO. Les requérants soutiennent que la fille de M. F, qui travaille à temps partiel en tant que psychologue à l'hôpital Robert Debré, conseille son père essentiellement le week-end sur l'aspect relationnel. Toutefois, la seule production d'une attestation de Mme A F établie le 29 mars 2021 aux termes de laquelle celle-ci " atteste apporter [son] aide bénévole à la société essentiellement en matière d'aide à la communication interne et externe de l'entreprise " ne permet pas de justifier d'une participation effective à l'activité de la société. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que M. F utilise le véhicule de sa fille pour ses déplacements parisiens, alors qu'il ressort des factures de carburant Total émises au nom de la société ISTO que celles-ci regroupent la fourniture de carburant pour, outre le véhicule de Mme A F, d'autres véhicules, ils n'assortissent leurs allégations d'aucune pièce justificative, qu'ils sont seuls en mesure de produire. Dans ces conditions, l'administration était fondée à remettre en cause la déduction des charges relatives aux frais de télécommunications et de carburant au nom de Mme A F au titre de l'année 2017. 13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction de charges relatives à des frais de déplacement comptabilisés au cours de l'exercice 2017. La facture contestée correspond à un billet d'avion au nom de Mme A F pour un déplacement entre Paris et la Mongolie, via Moscou, entre le 8 juillet et 20 juillet 2017. L'administration a estimé que ces dépenses n'avaient pas été engagées dans l'intérêt direct de la société ISTO. M. F a précisé, dans le cadre du contrôle, que sa fille avait profité de l'escale pour " rencontrer des contacts russes " et qu'il s'agissait d'un " déplacement pour des raisons professionnelles propres " à elle. Toutefois, les requérants n'apportent aucune pièce à l'appui de ces allégations permettant d'établir la réalité de ces contacts. Dans ces conditions, le service a pu considérer que cette charge n'avait pas été exposée dans l'intérêt direct de la société ISTO. 14. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction de charges relatives à des " achats de petit équipement " comptabilisés au cours de l'exercice 2017. La facture contestée correspond à l'achat d'un smartphone pour Mme A F. L'administration a estimé que ces dépenses n'avaient pas été engagées dans l'intérêt direct de la société ISTO Les requérants n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause la position du service. Dans ces conditions, celui-ci a pu considérer que cette charge n'avait pas été exposée dans l'intérêt direct de la société ISTO. 15. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction de charges relatives à des frais d'électricité comptabilisés au cours des trois années vérifiées. Elle a relevé que la société ISTO et M. F avaient signé, le 1er janvier 2016, un bail pour la location du siège de la société portant sur un bureau non meublé au sein d'une maison située 15 impasse des Chesneaux à Oinville-sous-Auneau, et que le bail précisait que les charges communes, comprenant les consommations d'eau, d'électricité et de frais d'entretien, seront payées par le bailleur à hauteur de 10 % et par le preneur à hauteur de 90 %. Après avoir considéré qu'au vu des charges d'électricité comptabilisées pour le siège social au cours des exercices vérifiés, la répartition des charges communes entre la SAS ISTO et M. F était exagérée, pour la location d'un bureau non meublé - dont la surface de 8 m2 n'est pas contestée - au sein d'une maison d'une superficie de 95 m2 et comportant huit pièces, elle a estimé que la consommation personnelle en électricité représentait 80 % et que la consommation professionnelle en électricité représentait 20 %. Les requérants contestent cette répartition en se bornant à soutenir que la société use d'un laboratoire de 30 m2 se trouvant au sous-sol de la maison, et que cette maison ne constitue pas la maison d'habitation de M. F. Toutefois, l'administration fait valoir que la répartition des charges relative à la consommation électrique a fait l'objet d'un débat oral et contradictoire lors de la réunion de synthèse du 14 janvier 2021 et que M. F, qui avait préalablement indiqué qu'il effectuait des essais dans les champs aux alentours de la maison, n'avait pas, à cette occasion, précisé l'existence d'un laboratoire de 30 m2 au sous-sol de la maison. Par ailleurs, l'utilisation du sous-sol pour l'activité de la société, consistant à pratiquer des tests et des mesures sur les appareils spécialisés qu'elle revend, paraît contredite par les propos de M. F, qui, dans son courrier du 14 avril 2021, souligne que ce local " est inondé régulièrement en raison de malfaçons, et () le raccordement électrique ne peut être réalisé ". Les requérants n'établissent ni même n'allèguent qu'un avenant au bail aurait été signé pour prendre en compte la location du sous-sol de la maison. En l'absence de contestation utile, l'administration était par suite fondée à remettre en cause la déduction des charges relatives aux frais d'électricité en cause. 16. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisation supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2017 et 2019. En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée : 17. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ". Aux termes de l'article 269 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 () lors de la réalisation du fait générateur () ". 18. Il résulte de l'instruction que le service a estimé qu'une instrumentation mobile d'un " système Radian Borehole " avait été livrée le 6 décembre 2019 à la société EDF et qu'un sismomètre CMG-6T avait été livré le 23 décembre 2019 à la société IRD et que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 14 609 euros pour le premier appareil et de 692 euros pour le second, était exigible en décembre 2019. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que l'administration a pu valablement considérer que les biens en cause avaient été livrés en décembre 2019. La société requérante n'est donc pas fondée à demander la décharge des rappels correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la livraison du radian et du sismomètre et exigible au mois de décembre 2019. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible : 19. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission () / IV.- 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise () ". Lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le rappel qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation. 20. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour des frais de communication correspondant à un abonnement téléphonique au nom de Mme A F ainsi que des frais de carburant au nom de Mme A F. Elle a estimé que ces dépenses n'étaient pas utiles à l'activité de la société ISTO. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les frais de télécommunication et de carburant au nom de Mme A F n'ont pas été exposés pour les besoins de la société. 21. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour des frais d'électricité comptabilisés au cours de l'exercice 2017. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les frais d'électricité n'ont pas été exposés pour les besoins de la société. 22. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour des dépenses étrangères à l'intérêt de la société. Sur les conclusions indemnitaires : 23. Ainsi que le soutient le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, les conclusions indemnitaires présentées par la société ISTO et M. F sont irrecevables dès lors que les requérants n'ont pas adressé de réclamation préalable à l'administration et qu'elles n'ont pas été présentées par un avocat. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société ISTO et M. F doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS ISTO et de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS ISTO, à M. C F, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la directrice régionale des finances publiques du Centre Val-de-Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURTLa greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2200597_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel