TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 4×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2203255_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er avril 2022, le 9 février 2023 et le 6 novembre 2023, la société Euro Protection Surveillance (la société EPS), représentée par Me Luttringer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la facture n° 2022-0001 émise par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne d'un montant de 462 euros au titre du coût de l'intervention au domicile de M. A, 12 rue Pierre Demay à Villeneuve-Saint-Denis le 23 novembre 2021, ainsi que tous les actes en découlant ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2022 et le 25 février 2023, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que par un jugement n° 2205287 du 28 novembre 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a annulé l'avis des sommes à payer émis par le SDIS de Seine-et-Marne pour un montant de 462 euros au titre de ladite intervention et prononcé la décharge de la somme réclamée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la facture émise par le SDIS de Seine-et-Marne dont découle cet avis des sommes à payer et à la décharge de la somme réclamée, ces conclusions étant devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes demandées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la société EPS. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Euro Protection Surveillance et au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2203255_20250619
Données disponibles
- Texte intégral