TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2205287_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2022 et des mémoires enregistrés les 29 décembre 2022, 13 octobre 2023 et 28 février 2025, M. B..., représenté par Me Bayon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : d'annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a refusé de faire respecter la déclaration préalable de M. A... et a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction ; d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois et à l’Etat de dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de le transmettre sans délai au Procureur de la république sans délai, sous astreinte de 200 euros par jours de retard passé un délai de deux mois suivant le prononcé du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-en-Genevois, ou à défaut de l’Etat, et de M. A... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2022, le 9 novembre 2023 et le 3 mars 2025, M. A..., représenté par Me Berthé, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 1er octobre 2025, la commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par Me Landot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. B... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Julien-en-Genevois et de M. A... tendant à la condamnation de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Julien-en-Genevois et de M. A... tendant à la condamnation de M. B... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., à la commune de Saint-Julien-en-Genevois, à M. A... et à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 6 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2205287_20260306