TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205287_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B E et M. C G, représentés par Me Tercero, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur rétablir sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de leur verser, dès l'ordonnance à intervenir, la somme de 2 557,60 euros correspondant aux allocations de demandeurs d'asile non versées depuis le mois de juillet 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros à Mme E au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que la suspension du versement de l'allocation pour demandeur d'asile a pour effet de les placer dans une situation de précarité en les privant des ressources suffisantes leur permettant d'assurer leur propre hébergement alors qu'ils ont à leur charge trois enfants mineurs dont un âgé d'un an et demi ; cette situation porte atteinte à leur dignité et à leur intégrité physique caractérisant ainsi une urgence particulière alors que l'OFII ne présente aucun motif valable aux fins de justifier la cessation du versement de l'allocation ; - la condition relative à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est également remplie dès lors que l'accès aux conditions matérielles d'accueil fait partie intégrante du droit de demander l'asile en ce qu'il constitue une garantie fondamentale indispensable à l'effectivité de ce droit ; - la privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil constitue, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale du droit d'asile et à l'intérêt supérieur de leurs enfants dans la mesure où la famille a été subitement privée des allocations auxquelles ils ont droit en tant que demandeurs d'asile sans aucune justification ; cette situation leur créé un préjudice grave et met en danger leur intégrité physique et leur dignité humaine, compte tenu de l'arrêt du versement depuis le mois de juillet 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la famille ne présente pas une situation de vulnérabilité telle que le retard de versement de l'allocation pour demandeur d'asile puisse représenter une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; en effet, lors de l'entretien de vulnérabilité du 4 mars 2022, la famille a déclaré être hébergée par le centre 115, ce qu'ils ont confirmé le 11 août 2022 ; ils n'établissent pas, ne pas être en mesure d'obtenir l'aide d'associations caritatives aux fins de subvenir à leurs besoins essentiels ; - de plus, l'OFII met actuellement tout en œuvre pour rétablir les conditions matérielles d'accueil des intéressés, ce qui devrait être effectif au début du mois d'octobre ; dès le 17 mai 2022, une carte ADA a été délivrée aux intéressés ; le 3 août 2022, la régularisation prochaine des versements a été confirmée ; enfin, les difficultés techniques de levée du rejet de versement ont été levées le 8 septembre 2022, ce qui permet désormais la reprise des versements dans les plus brefs délais, vraisemblablement aux alentours du 5 octobre 2022 ; - compte tenu de ce qui vient d'être précisé s'agissant de l'urgence, il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - de surcroît, la famille requérante ne présente aucun élément de nature à établir une situation d'extrême vulnérabilité, au sens des articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a d'ailleurs confirmé, le 11 août 2022, être hébergée dans des conditions satisfaisantes, sans faire été de difficultés en termes de ressources financières. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 14 h 15, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - et les observations de Me Tercero, représentant Mme E et M. G, présents à l'audience, qui persistent dans leurs écritures. Ils ajoutent que s'ils sont effectivement hébergés par le centre 115, ils ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile et du versement de l'allocation de demandeur d'asile (ADA), de sorte que leur situation est précaire. Ils ont des difficultés à faire face aux dépenses telles que les fournitures scolaires, les produits d'hygiène ou l'alimentation, même s'il est vrai qu'ils bénéficient du soutien de proches, notamment de leur fille majeure, alors que cette aide ne leur est plus versée depuis le mois de mai 2022. De plus, au regard du mémoire en défense de l'OFII qui indique une prochaine reprise du versement de l'ADA, à compter du mois d'octobre 2022, il n'existe aucune certitude sur l'effectivité de cette reprise des versements, alors que l'OFII n'a pas exécuté l'ordonnance de référé suspension du 12 mai 2022 qui lui enjoignait de procéder à l'octroi des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours. Par ailleurs, l'OFII ne s'engage pas à procéder au versement des arriérés dus depuis le mois de mai 2022, soit à ce jour une somme estimée à 4 253,40 euros au total. L'urgence est donc caractérisée. En tout état de cause, il conviendrait d'ordonner le rétablissement immédiat du versement de l'ADA et, à tout le moins, d'assortir l'injonction précédemment prononcée d'une astreinte et d'enjoindre à l'OFII de procéder sans délai au versement des sommes dues au titre des arriérés d'allocation, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard. En réponse aux questions du juge des référés sollicitant des précisions quant à leur état d'extrême précarité allégué, les requérants ont indiqué bénéficié de l'aide de leurs proches pour les besoins courants, au plan alimentaire ou des fournitures essentielles et n'ont pas fait état de difficultés financières particulières. Ils ont également souligné qu'ils auraient tenté, par la voie amiable et par l'intermédiaire de leur conseil, d'obtenir dès le mois de juillet le règlement des sommes dues. Ils ont enfin souligné que l'urgence était aussi caractérisée, selon eux, par le fait que l'OFII n'a pas exécuté l'ordonnance de référé du 12 mai 2022, soit depuis près de quatre mois. - le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. G, ressortissants russes d'origine tchétchène, nés respectivement le 26 décembre 1980 et le 4 octobre 1977, sont entrés sur le territoire français en 2020, accompagnés de leurs trois enfants, D F G, née le 28 avril 2003, Salamu G, né le 12 mars 2008, et Magomed G, né le 18 novembre 2016. Le 8 juin 2020, ils ont déposé une demande d'asile auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de la Haute-Vienne. A cette même date, ils ont accepté les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile proposées par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 10 janvier 2021 est né à Besançon (Doubs) leur quatrième enfant, A G. Par une décision du 26 mai 2021, le directeur territorial de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme E, de M. G et de leurs enfants. Ces derniers ont formé le recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de cette décision. Le directeur territorial de l'OFII a refusé, le 23 mars 2022, de rétablir leurs conditions matérielles d'accueil. Le 6 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne leur a délivré des attestations de demande d'asile et les a placés en procédure accélérée. 2. Par une ordonnance du 12 mai 2022, rendue sous le n° 2202421, le juge des référés du tribunal de céans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision de l'OFII en date du 23 mars 2022 et enjoint à l'Office d'octroyer, à titre provisoire, à Mme E et à M. G, ainsi qu'à leurs trois enfants mineurs, à compter du prononcé de l'ordonnance, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en ce inclus le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur requête au fond, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par la présente requête enregistrée le 8 septembre 2022 et dans le dernier état de leurs conclusions, Mme E et M. G demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement sans délai du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et au versement, dès l'ordonnance à intervenir, de la somme de 4 253,40 euros, correspondant aux arriérés d'allocations de demandeurs d'asile non versés depuis le mois de mai 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à tout le moins, d'assortir l'injonction précédemment prononcée d'une astreinte. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme E et à M. G le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 521-4 du même code prévoit que : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur celle de l'article L. 521-4 de ce même code qui permet au juge, à tout moment et au vu d'un élément nouveau, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le très bref délai que cet article instaure. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue. 6. D'autre part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée. 7. Pour caractériser la situation d'urgence qu'ils invoquent, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative, Mme E, et M. G font valoir, d'une part, que le non rétablissement du versement de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois de mai 2022 les prive des ressources suffisantes leur permettant d'assurer leur propre hébergement alors qu'ils ont trois enfants mineurs dont le plus jeune est âgé d'un an et dix mois, d'autre part qu'ils ont des difficultés pour assurer certaines dépenses de la vie courante, notamment les fournitures scolaires, des produits d'hygiène ou l'alimentation. Cependant et en premier lieu, il résulte de l'instruction que les intéressés bénéficient d'un hébergement, assuré au titre du dispositif national d'hébergement d'urgence notamment par le centre 115, et ce depuis le 1er septembre 2021, et qu'ils ont eux-mêmes indiqué, le 11 août 2022, en réponse à une demande de l'OFII dans le cadre de l'instruction de leur dossier, être hébergés avec leurs trois enfants mineurs dans des conditions " très satisfaisantes ", leurs enfants étant également scolarisés à proximité de leur lieu d'hébergement. En deuxième lieu, ils n'ont fait état ni devant l'OFII dans le cadre notamment de l'entretien dit de vulnérabilité, ni au cours de la présente instance, en dépit des demandes en ce sens du juge des référés à l'audience, d'aucun élément précis et circonstancié de nature à caractériser une situation de vulnérabilité particulière, au sens des articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui justifierait l'intervention du juge des référés statuant dans les délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour mettre fin à une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit de demander l'asile et de bénéficier des conditions matérielles d'accueil qui en constituent l'accessoire indispensable. S'ils invoquent la circonstance qu'ils sont privés des ressources que représente le versement de l'ADA depuis le mois de mai 2022, il résulte de l'instruction qu'ils n'établissent avoir effectivement entrepris des démarches auprès de l'OFII, aux fins d'obtenir le versement de ladite allocation et donc l'exécution de l'ordonnance précitée du 12 mai 2022, que le 6 août 2022. Par ailleurs, ils se bornent à faire état, en des termes généraux, de difficultés pour assurer certaines dépenses courantes tout en reconnaissant bénéficier du soutien de proches pour subvenir à leurs besoins. Ils n'invoquent aucune difficulté financière particulière et circonstanciée non plus que l'existence éventuelle de dettes qu'ils auraient contractées pour assurer ces dépenses de la vie courante. En dernier lieu, il résulte également de l'instruction que l'OFII justifie avoir délivré aux intéressés une carte d'allocataires au titre de l'ADA dès le 17 mai 2022 et les avoir informés, le 3 août 2022, de la régularisation prochaine des versements afin de tenir compte de l'ordonnance précitée du 12 mai 2022. Enfin, l'Office leur a confirmé, le 8 septembre 2022, la levée des derniers obstacles techniques à la reprise des versements en vue d'une mise en paiement effective des sommes dues, laquelle devrait intervenir autour du 5 octobre 2022. Dès lors, la condition d'urgence caractérisée justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2, qui doit être appréciée objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 8. Il suit de là que, l'une au moins des deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde, non plus que sur la recevabilité des conclusions tendant au versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile pour une période écoulée, il y a lieu de rejeter, en tout état de cause, les conclusions de la requête de Mme E et M. G présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que celles qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme E et M. G sont admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E et M. G est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. C G et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 13 septembre 2022. Le juge des référés, T. SORIN La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière.N° 2205287
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2205287_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel