TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203255_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022 sous le n°2203255, M. B E, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal, outre l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé sa remise aux autorités allemandes. M. E doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'étranger ; - la décision de remise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dit " C A " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet du Rhône n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2022 le rapport de M. Habchi, magistrat désigné, et les observations de Me Cadoux, pour M. E, qui insiste sur l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013. Etait également présente une interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. E, né le 26 juin 1998 et de nationalité albanaise, est entré en France le 14 janvier 2022 muni de son passeport biométrique valide, après avoir séjourné en Allemagne. Le 16 février 2022, M. E a saisi le préfet du Rhône d'une demande d'asile, et après avoir relevé ses empreintes, l'autorité administrative a constaté, dans le fichier européen " Eurodac ", que le ressortissant albanais était connu des autorités allemandes, pays où il a été identifié le 27 juillet 2021. Puis, par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet du Rhône a conséquemment décidé de prononcer sa remise aux autorités allemandes. M. E demande au tribunal d'annuler cette décision administrative le concernant. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes : 2.En premier lieu, la décision attaquée, en date du 20 avril 2022, a été signée par Mme Françoise Fonlupt, secrétaire administrative déléguée, au sein du pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet du Rhône du 5 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 8 avril suivant, accessible tant au juge qu'aux parties. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait omis d'examiner la situation de M. E de manière sérieuse et individualisée. Par suite, le défaut d'examen invoqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l'article 17 du règlement n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. M. E invoque les dispositions citées au point 5 du règlement du 26 juin 2013, et affirme que les autorités allemandes ne seraient pas en capacité d'instruire sa demande d'asile et qu'il aurait dû être maintenu sur le sol français à cette fin. Il en déduit que le préfet aurait en conséquence méconnu les dispositions précitées. Mais, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Allemagne ferait preuve de défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile, ni que la situation de M. E commanderait que soit instruite sa demande d'asile impérativement en France. En tout état de cause, le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait pas être pris en charge administrativement en Allemagne, pays membre de l'Union européenne, qui possède des services spécialisés sur ce champ, et ne justifie pas davantage que son état, notamment sanitaire, s'opposerait à sa remise aux autorités allemandes en raison d'une impossibilité de déplacement ou de voyage liée à des contre-indications médicales. Dans ces conditions, c'est sans méconnaitre les dispositions des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le préfet du Rhône a pu ne pas déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de M. E, et prononcer sa remise aux autorités allemandes. Il n'a pas davantage entaché sa décision sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, si M. E indique au tribunal qu'il serait en danger de mort en Albanie, en raison d'un conflit avec des compatriotes albanais, il n'assortit cette allégation d'aucun commencement de preuve. Contrairement à ce qu'il affirme, aucune pièce versée au dossier ne commande le maintien impératif de M. E en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. D'ailleurs, s'il se prévaut, eu égard à ses écritures, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et affirme qu'il serait également exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées, en cas de remise en Allemagne et en Albanie, l'intéressé n'apporte toutefois aucune preuve probante à l'appui de ses allégations. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu ces stipulations susvisées de l'article 3 de cette convention européenne. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2203255 de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, H. D La greffière en chef adjointe, M. F La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2203255
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2203255_20220711
Données disponibles
- Texte intégral