TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200600_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Navarro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - il est dépourvu de base légale dès lors que, d'une part, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié et non sur le fondement de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, d'autre part, il n'a jamais reçu notification de l'arrêté d'expulsion qui le motive ; - il est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il est marié, père d'une enfant française et justifie d'une insertion professionnelle réelle et stable ; - il est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que son comportement ne peut être qualifié de menace grave et actuelle pour l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal de ce que cette requête " n'appelle aucune observation particulière de sa part ". Vu : - l'ordonnance n° 2215834 du 9 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Weiswald a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 3 novembre 1989 et entré en France le 23 août 2015, pour y poursuivre des études muni d'un visa valant titre de séjour, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 6 novembre 2021. Le 11 août 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 7 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les circonstances que, d'une part, l'intéressé est défavorablement connu des forces de police pour des faits de trouble à l'ordre public, notamment des faits de violence ayant entrainé une incapacité de totale de travail supérieure à huit jours commis le 27 juillet 2018 et, d'autre part, qu'il est célibataire, sans enfant, et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas fortes, intenses et stables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été embauché en qualité d'ingénieur informatique sous couvert d'un contrat à durée indéterminée le 2 mars 2020, s'est marié le 4 juillet 2019 avec une compatriote qui a obtenu la nationalité française en 2020 et qu'une enfant est née de cette union le 12 décembre 2021. S'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis le 21 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Rennes pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis le 27 juillet 2018, ces faits sont néanmoins isolés et relativement anciens et, comme l'a relevé le tribunal correctionnel dans son jugement, ont été commis sur la personne de l'ex-compagnon de son épouse dans un contexte de harcèlement de cette dernière et de grande tension entre les protagonistes. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de la présente affaire, notamment du caractère isolé des faits reprochés à M. B, de l'insertion professionnelle de l'intéressé en France ainsi que des liens familiaux dont il peut se prévaloir sur le territoire, l'arrêté attaqué du 7 janvier 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 janvier 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, et sous réserve d'un éventuel changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce, il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Weiswald et Mme D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le rapporteur, signé J.-B. Weiswald Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA959 décembre 2022
DTA_2215834_20221209TA959 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200600_20230609
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2200600_20230609