TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215834_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Navarro, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, son contrat de travail a été suspendu le 19 octobre 2022 et il risque d'être licencié ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que, d'une part, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié et non sur le fondement de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, d'autre part, il n'a jamais reçu notification de l'arrêté d'expulsion qui la motive ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il est marié, père d'une enfant française et justifie d'une insertion professionnelle réelle et stable ; - elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que son comportement ne peut être qualifié de menace grave et actuelle pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît l 'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que la requête de M. B n'appelle aucune observation de sa part. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2200600, enregistrée le 19 janvier 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 décembre 2022 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations orales de Me Navarro, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il précise ; - les observations orales de M. B qui indique qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement par son employeur, il est désormais licencié. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 novembre 1989, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié ". Par un arrêté en date du 7 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de salarié. L'intéressé a déposé, avant l'expiration de son titre de séjour, une demande de renouvellement de son titre de séjour. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence instituée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié le 4 juillet 2019 avec une compatriote qui a obtenu la nationalité française en 2020 et qu'une enfant est née de cette union le 12 décembre 2021. S'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis le 21 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Rennes pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis le 27 juillet 2018, ces faits sont toutefois anciens et isolés et, comme l'a relevé le tribunal correctionnel dans son jugement, ont été commis sur la personne de l'ex compagnon de son épouse dans un contexte de harcèlement de cette dernière et de grande tension entre les protagonistes. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'erreurs de faits en ce qu'elle mentionne qu'il est célibataire, sans enfant et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas fortes, intenses et stables, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation en retenant qu'il constitue une menace à l'ordre public sont propres à créer, en l'état de l'instruction, une doute sérieux quant à la légalité de la décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 janvier 2022 par laquelle il a refusé le renouvellement de titre de séjour de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. B et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision en date du 7 janvier 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de séjour de M. B et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Article3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 9 décembre 2022. Le juge des référés signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215834
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215834_20221209