TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200603_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, la société Travaux Publics des Pays de Loire (TPPL), représentée par la SELAS Fiducial Legal by Lamy, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la région Pays de la Loire à lui verser à titre de provision la somme de 351 357,28 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires à compter du 9 décembre 2021 et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orange la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, le projet de décompte général du marché dont il s'agit qu'elle a transmis le 29 octobre 2021 au maître de l'ouvrage et à son mandataire, avec copie au maître d'œuvre, présentant un solde de 292 797,73 euros hors taxe (HT) au bénéfice du titulaire est devenu, en raison de l'acceptation tacite du maître d'ouvrage, le décompte général et définitif du marché le 9 novembre 2021 en application de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; les intérêts contractuels et l'indemnité de recouvrement sont dus en application des dispositions du décret n°2013-269 du 29 mars 2013. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 février et 8 mars 2022, la région Pays de la Loire conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions de la requête tendant au paiement de la provision et des sommes accessoires réclamées et au rejet de la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les sommes réclamées ont été payées au titulaire, en sorte que ses conclusions sont privées d'objet. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Par un acte d'engagement signé le 6 mai 2019, la région Pays de la Loire a confié à la société TPPL la réalisation des travaux du lot n°1 " terrassements - VRD " de l'opération de construction d'un pôle mutualisé de formations à Saumur. Postérieurement à l'achèvement des travaux, le titulaire a adressé le 29 octobre 2021 au maître d'ouvrage un projet de décompte général du marché présentant un solde en sa faveur d'un montant de 292 797,73 euros HT, soit 351 357,28 euros TTC. Par la présente requête, la société TPPL, se prévalant de ce que ce décompte général est devenu définitif en raison de son acceptation tacite par la région Pays de la Loire, demande au juge des référés de condamner celle-ci à lui verser une provision d'un montant de 351 357,28 euros TTC au titre du solde du marché précité, assortie des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'antérieurement à l'introduction de la requête, un paiement d'un montant de 67 639,15 euros TTC a été opéré le 23 décembre 2021 au bénéfice de la société TPPL dans le cadre de l'exécution financière du marché en litige. Cette somme n'ayant pas été prise en compte dans la détermination du solde du décompte général dont se prévaut la société requérante, celle-ci ne saurait en tout état de cause se prévaloir, dans cette mesure, d'une créance présentant un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, la région a fait procéder le 10 février 2022 au versement au profit de la société TPPL de la somme de 215 397,07 euros TTC au titre du solde lui revenant en exécution du marché, ainsi que le 2 mars 2022 au versement à son profit des sommes de 207,55 euros et 2 974,25 euros, dont les modalités de liquidation ne sont pas contestées, au titre des intérêts contractuels restant dus, de même que de la somme de 40 euros prévue par les dispositions de l'article 9 du décret du 29 mars 2013. Dans ces conditions, la demande présentée par la société requérante est, dans cette mesure, devenue sans objet. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de la région Pays de la Loire la somme de 2 000 euros à verser à la société TPPL. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société TPPL en tant qu'elles portent sur les sommes de 215 397,07 euros TTC et 3 221,80 euros réclamées à titre de provision et accessoires. Article 2 : La région Pays de la Loire versera à la société TPPL la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société TPPL est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Travaux Publics des Pays de Loire et à la région Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 23 mars 2023. Le juge des référés, C. CANTIE La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2200603
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2200603_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel