TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 9×
TA31 · 6ème Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2200603_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, et des mémoires, enregistrés les 24 juin 2022 et 8 février 2023, Mme B, représentée par Me Laffourcade Mokkadem, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, a procédé au retrait de l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel il lui avait, à titre provisoire, accordé le bénéfice de ce congé et l'a placée en congé pour maladie ordinaire à compter du 5 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 portant prolongation de son congé maladie ordinaire pour la période courant du 5 janvier 2022 au 31 mars suivant ;
3°) d'enjoindre audit CCAS, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de tirer les conséquences de l'annulation des arrêtés attaqués, notamment en procédant à la reconstitution de sa carrière, en rectifiant ses bulletins de salaire et le calcul de ses droits à la retraite, en lui versant les arriérés de rémunération pour la période en litige et en prenant en charge l'ensemble des frais et honoraires médicaux liés à l'accident de service, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Toulouse une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté du 13 décembre 2021 :
- il est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- il procède d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions prévues par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 pour prétendre au congé sollicité.
S'agissant de l'arrêté du 25 mai 2022 :
- il est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- il procède d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions prévues par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 pour prétendre au congé sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le CCAS de Toulouse, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Laffourcade Mokkadem, représentant Mme B, et de Me Thuillier Pena, substituant Me Moreau, représentant le CCAS de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, auxiliaire puéricultrice principale de 1ère classe, employée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Toulouse, a déclaré, le 6 juillet 2021, avoir été victime d'un accident de service, du fait d'un choc psychologique lié à des événements professionnels survenus les 2 et 3 juillet précédents. Par arrêté du 13 décembre 2021, le président dudit CCAS a refusé de faire droit à la demande de Mme B de congé pour invalidité temporaire imputable au service, a procédé au retrait de l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel lui avait été accordé, à titre provisoire, le bénéfice de ce congé et l'a placée en congé pour maladie ordinaire à compter du 5 juillet 2021. Par un second arrêté du 25 mai 2025, le président du CCAS de Toulouse a prolongé ce congé maladie ordinaire pour la période courant du 5 janvier 2022 au 31 mars suivant. Par la présente instance, Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 211-6 dudit code : " Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation () de faits couverts par le secret ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical.
4. En l'espèce, s'il ressort des mentions portées sur l'arrêté contesté du 13 décembre 2021 que celui-ci vise les textes dont il est fait application, en revanche, il se borne, au titre de la motivation en fait, à faire état de ce que rien ne s'oppose à cette décision. Par cette motivation particulièrement laconique, le CCAS défendeur, bien que ne pouvant divulguer des éléments couverts par le secret médical, n'a mis Mme B à même ni de comprendre les raisons du rejet de sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service ni, par suite, d'en discuter utilement le bien-fondé. Il s'ensuit que l'arrêté contesté du 13 décembre 2021 est entaché d'une insuffisance de motivation en fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté contesté du 13 décembre 2021 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence l'arrêté attaqué du 25 mai 2022 portant prolongation du congé de maladie ordinaire de Mme B.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au CCAS de Toulouse de réexaminer la demande de Mme B tendant au bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B verse au CCAS de Toulouse une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge dudit centre une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le président du CCAS de Toulouse a refusé de faire droit à la demande de Mme B de congé pour invalidité temporaire imputable au service, a procédé au retrait de l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel il lui avait, à titre provisoire, accordé le bénéfice de ce congé et l'a placée en congé pour maladie ordinaire à compter du 5 juillet 2021 ainsi que l'arrêté du 25 mai 2022 portant prolongation dudit congé maladie ordinaire pour la période courant du 5 janvier 2022 au 31 mars suivant sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au CCAS de Toulouse de procéder au réexamen de la demande de Mme B tendant au bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CCAS de Toulouse versera à Mme B une somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B ainsi qu'au centre communal d'action sociale de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2200603Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2200603_20250617